Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2206100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri (Earth Avocats) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Plougrescant s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section B n° 514, au lieu-dit « Hent Roudour » dans le parc Laouenan ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plougrescant, ou aux services municipaux compétents, de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 23 septembre 2022 et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plougrescant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en litige se situe dans la continuité d’un secteur déjà urbanisé compte tenu de la proximité immédiate de ce dernier, de la faible distance entre le projet et la construction la plus proche de ce secteur et de la desserte du terrain d’implantation par le réseau routier et les réseaux publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Plougrescant, représentée par Me Gourvennec et Me Jincq-Le Bot (SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 24 février 2026, le tribunal a invité, en application de l’article R. 613- 1- 1 du code de justice administrative, la commune de Plougrescant à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce, produite par la commune de Plougrescant, a été enregistrée le 3 mars 2026 et communiquée le 4 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plougrescant.
Considérant ce qui suit :
La société Bouygues Telecom a déposé en mairie de Plougrescant une déclaration préalable de travaux le 23 septembre 2022 pour l’édification d’un pylône de six antennes-relais de téléphonie mobile, d’une zone technique et d’une clôture sur la parcelle cadastrée section B n° 514, située lieu-dit « Hent Roudour » dans le parc Laouenan. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont la société Bouygues Telecom demande l’annulation, le maire de cette commune a décidé de s’opposer à cette déclaration en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision (…) s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision (…) d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions dont le maire a entendu faire application, dont l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 10 décembre 2019, indique que les stations-relais de téléphonie mobile sont soumises à ces dispositions en s’appuyant sur une décision du Conseil d’État dont il mentionne les références et conclut que le projet en litige n’est, ni implanté dans un espace urbanisé, ni situé en continuité de l’agglomération de Plougrescant. Dans ces conditions, la société Bouygues Telecom, qui n’apporte au demeurant aucune précision sur les informations pertinentes manquantes, a été mise à même de connaître les motifs de fait et de droit qui ont fondé l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dont le premier alinéa est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées après le 31 décembre 2021, conformément au V de l’article 42 de cette loi : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions.
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans leur version issue du I de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimité comme tel par le PLU. Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un SCoT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du SCoT applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Enfin, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les espaces déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
Pour s’opposer au projet de la société Bouygues Telecom, le maire a estimé que ce projet constituait une extension de l’urbanisation qui n’était pas en continuité avec un village ou une agglomération en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
L’orientation 3.1.1 relative aux agglomérations, villages et espaces d’activités extensibles du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Trégor approuvé le 4 février 2020 définit les agglomérations comme des « ensembles bâtis organisés autour d’un cœur dense et regroupé, comprenant de l’habitat et des services » parmi lesquels « tous les centres-villes et centres-bourgs des communes » ainsi que « certaines centralités importantes. ». Elle indique en outre que : « Les documents locaux d’urbanisme peuvent permettre la densification et l’extension de certains villages, qui comportent au moins 50 constructions principales, densément groupées et structurées autour de voies publiques, et un ou plusieurs éléments fédérateurs de la vie sociale. ».
L’orientation 3.1.2. relative aux autres espaces urbanisés et espaces d’activités anciens prévoit : « (…). Dans les espaces soumis à la loi Littoral, les documents d’urbanisme locaux peuvent permettre la densification de certaines espaces urbanisés, ensembles bâtis et structurés autour de plusieurs voies de circulation et comprenant au moins 30 constructions principales regroupées et disposées en plusieurs rangs de part et d’autre de ces voies. / Ces espaces urbanisés correspondent à la notion éponyme prévue par le Code de l’urbanisme. / Les espaces urbanisés sont identifiés sur le document graphique n° 5. Les documents d’urbanisme locaux définissent, en leur sein, les terrains situées en dehors des Espaces proches du rivage (EPR), qui seuls peuvent faite l’objet de droits à construire. (…) ».
Le terrain d’implantation du projet se situe dans le secteur du Roudour, en dehors du bourg de Plougrescant. Le SCoT du Trégor approuvé le 4 février 2020 n’identifie pas ce secteur comme un village ou une agglomération, ni même comme un secteur déjà urbanisé qu’il définit, de manière compatible avec la loi Littoral, comme un ensemble bâti structuré autour de plusieurs voies de circulation et comprenant au moins trente constructions principales regroupées et disposées en plusieurs rangs de part et d’autre de ces voies. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le secteur du Roudour ne peut être qualifié d’agglomération ou de village. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige se situe à l’angle de la route Le Roudour Hent Houdour, autour de laquelle moins de trente constructions sont implantées, et que les parcelles situées à l’Est, au Sud et en partie à l’Ouest du terrain ne sont pas bâties. La structuration et la densité du bâti existant ne permettent donc pas d’identifier un secteur déjà urbanisé au sens du SCoT du Trégor, alors même qu’il est desservi par les réseaux. L’inexistence d’un tel secteur est au demeurant corroborée tant par le PLU de la commune de Plougrescant, approuvé le 10 décembre 2019, qui n’identifie pas le secteur du Roudour comme répondant aux critères précités d’identification d’un secteur déjà urbanisé, ni comme une zone d’extension du bourg, que par la consultation du site internet géoportail.gouv.fr accessible tant aux parties qu’aux juges. Par suite, en estimant que le projet de relais de téléphonie mobile porté par la société Bouygues Telecom n’était pas implanté dans un secteur déjà urbanisé, le maire de la commune de Plougrescant n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bouygues Telecom doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plougrescant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Bouygues Telecom une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plougrescant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Telecom est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Telecom versera à la commune de Plougrescant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom et à la commune de Plougrescant.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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