Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2601242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive de ses droits sociaux, du droit de travailler et de l’autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen ;
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
- la requête n° 2601241 enregistrée le 11 février 2026, par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Chebbale, représentant Mme B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 janvier 2026. Le 17 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Consécutivement à cette demande, Mme C… s’est vue remettre, le 10 janvier 2026, non un récépissé de renouvellement de titre de séjour mais une simple attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour qui, eu égard à ses effets, révèle une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme B… C… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
D’une part, l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. En défense, le préfet du Bas-Rhin ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B… C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 (mille) euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond présentée par l’intéressée devant le tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Mme B… C… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B… C… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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