Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. E… A… et Mme F… D…, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 leur refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) la somme de 2 400 euros, à verser à leur conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et le l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en ce qu’elle viole l’autorité de la chose jugée suite à l’ordonnance du juge des référés ayant enjoint à l’Ofii de maintenir les conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’asile de leur fille ;
- viole le droit de solliciter l’asile et ses corollaires, le droit au séjour provisoire et le droit à des conditions matérielles d’accueil ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité ;
- les maintient sans droit ni ressources dans la précarité avec une enfant âgée d’un an, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proscrit les traitements inhumains et dégradants ;
- viole les droits à la dignité et d’asile garantis par les articles 1er et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et du préambule de la Constitution de 1946 ;
- viole le droit à un hébergement, consacré en liberté fondamentale par le conseil d’Etat ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- n’a pas procédé à aucun examen sérieux de leur vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 17 juillet 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 16 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’ordonnance n°2301671 du 29 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme D…, ressortissants éthiopiens, sont arrivés en France, selon leurs dires, le 28 juin 2022. Ils ont formé des demandes d’asile le 1er juillet 2022 qui ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 décembre 2022. Par une décision du 27 juin 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé ces décisions en tant que l’Ofpra n’avait pas procédé à un examen individuel de la demande de leur fille, née le 12 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2023, le directeur territorial de l’Ofii leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au nom de leur fille au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Les requérants ont alors formé le 18 septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, ce tribunal a enjoint à l’Ofii de rétablir à M. A…, à Mme D… ainsi qu’à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande d’asile de cette dernière. Cette ordonnance n’a pas été frappée d’appel. Par une décision du 16 novembre 2023 dont ils demandent l’annulation, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté leur recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu’il n’a pas été mis fin à celle-ci, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’administration est tenue d’exécuter ladite injonction.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision attaquée et alors que ce tribunal avait enjoint à l’Ofii de rétablir les intéressés dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil un mois et demi auparavant, le 29 septembre 2023, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait leur fille, la jeune G… A… alors âgée de 15 mois, accompagnée de ses parents, eux-mêmes dépourvus de toute autre attache familiale, de toute ressource ainsi que de solution d’hébergement, aucune modification de la situation de droit ou de fait des intéressés n’était mise en avant dans la décision litigieuse notamment l’intervention d’une décision de l’Ofpra auquel la CNDA avait renvoyé l’examen de la demande d’asile de la fille des requérants. Par suite, M. A… et Mme D… sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Ofii une somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… et Mme D… contre la décision du 7 septembre 2023 leur refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2
:
L’Ofii versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme F… D…, à Me Malabre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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