Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2301645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pietrosella n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la division d’un terrain en cinq lots en vue de bâtir, cadastré section AD n° 8, 14 et 342 situé lieudit Cruciata.
Le préfet soutient que :
— le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
— le terrain se situe dans des espaces stratégiques agricoles inconstructibles délimités par le PADDUC ;
— il se situe dans un espace ressource pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle délimités par le PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, M. B A, représenté par la SCP Amiel, Susini, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Le pétitionnaire soutient que :
— le déféré est tardif dès lors que le recours gracieux, signé par le secrétaire général de la préfecture qui n’était pas compétent pour ce faire, n’a pas interrompu le délai de recours contentieux ;
— le déféré est irrecevable pour absence de moyens recevables ;
— les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Stuart, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pietrosella n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la division d’un terrain en cinq lots en vue de bâtir, cadastré section AD n°s 8, 14 et 342 situé au lieudit Cruciata.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A :
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir des moyens. Contrairement à ce que soutient M. A, le déféré du préfet de la Corse-du-Sud contient des moyens. La circonstance que certains d’entre eux seraient inopérants est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de ce déféré. Par suite, la fin de non-recevoir titrée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté déféré a été reçu par les services de la préfecture de la Corse-du-Sud le 19 septembre 2023. Par courrier en date du 28 septembre 2023, dont la commune a accusé de réception au plus tard le 2 octobre 2023, M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture, a exercé au nom du préfet auprès du maire un recours gracieux. Contrairement à ce que soutient M. A, le secrétaire général était compétent pour exercer un recours gracieux dès lors qu’il avait reçu du préfet délégation de signature pour signer tous documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflits et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Le recours gracieux ayant donc interrompu le délai de recours de deux mois, M. A n’est pas fondé à soutenir que le déféré, enregistré 29 décembre 2023, est tardif et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions du déféré :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que les secteurs de Cruciata et du Rupione constituent deux îlots d’urbanisation distincts, séparés par une vaste zone naturelle, classée du reste « N » au plan local d’urbanisme de la commune. Le terrain d’assiette du projet ne se trouve donc pas en continuité avec le groupement de maisons du Ruppione mais avec celui de Cruciata. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte d’Etat Major 1822-1866, que le groupement de maisons de Cruciata est ancien et qu’une chapelle y fut construite en 1891, il ne ressort pas des pièces du dossier, il n’est d’ailleurs pas allégué, que le hameau de Cruciata jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Pietrosella. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
9. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 8.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, les constructions projetées ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet, qui se situe à moins de 600 mètres du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celui-ci, dont il n’est séparé que par quelques constructions et qu’il domine d’une altitude d’environ 90 mètres selon une pente relativement constante, si bien qu’il fait partie des espaces proches du rivage. Il s’ensuit que ce projet constitue une extension non limitée d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit également être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Pietrosella de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A.
12. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les deux autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, la somme demandée par M. A au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
14. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2023 du maire de Pietrosella de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A est annulé.
Article 2 : les conclusions de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune Pietrosella et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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