Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2026 et le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié », ainsi que la suspension de l’exécution de cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Tunis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un visa de long séjour ;
3°) de mettre à la charge du consul général de France à Tunis les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* il est titulaire d’un contrat de travail dont le début d’exécution est imminent et la décision fait peser un risque réel de rupture du contrat par son employeur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
* la décision emporte retrait illégal de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée et qui est créatrice de droit ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
* il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir ;
* le consul général de France n’était pas compétent pour remettre en cause les appréciations portées par les autorités de l’emploi ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2604074 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié », ainsi que la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié », ainsi que la suspension de l’exécution de cette dernière décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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