Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la dette CAF de 18 589,94 euros, la dette locative de 4 834,33 euros, toutes relances et mises en demeure et l’exécution du jugement d’expulsion ;
2°) d’ordonner à la CAF un réexamen rapide de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) »
2. En premier lieu, les litiges auxquels peuvent donner lieu l’exécution du bail de droit privé qui lie les locataires des offices publics de l’habitat à ces organismes et le recouvrement des créances dues à ces derniers relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En l’espèce, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de l’office public du logement Habitat Drouais lui notifiant une dette locative de 4 834,33 euros et d’un jugement du tribunal de proximité de Dreux du 2 septembre 2025 ordonnant son expulsion d’un logement appartenant à cet office. Il apparaît manifeste que ces conclusions ne relèvent pas de la juridiction administrative.
3. En second lieu, M. B… doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a notifié un indu de prestations sociales et d’aide personnalisée au logement à hauteur de 18 589,94 euros et celle du même directeur le mettant en demeure de rembourser l’ensemble des dettes qui lui sont réclamées. Toutefois, sa requête ne contient aucun exposé même sommaire des faits et moyens au soutien de ces conclusions, en méconnaissance de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
4. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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