Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2600415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’informe de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. En l’espèce, la lettre du 20 novembre 2025, que M. A… conteste, a seulement pour objet de l’informer de l’intention du préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de sa carte de résident et de mettre en œuvre une procédure contradictoire afin qu’il puisse faire valoir ses observations, avant que la décision ne soit prise. Elle ne constitue donc pas en elle-même une décision administrative faisant grief et, dès lors, susceptible de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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