Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2403659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 22 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 28 décembre 2005, soutient être entré en France le 20 décembre 2020. Le 22 août 2023, M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles (…) L. 423-22 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
M. C… a présenté le 22 août 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il était encore mineur. M. C… a été confié au département de l’Isère en qualité de mineur en février 2021, à l’âge de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il est inscrit en CAP « Equipier polyvalent du commerce », session 2022-2024, et il justifie du sérieux du suivi de cette formation. Dans le cadre de cette formation, il bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec Redh’Distrib depuis septembre 2022 et justifie d’une promesse d’embauche à compter de septembre 2024 de ce même employeur. Il ressort du rapport social du 21 août 2023 de l’association pour l’accompagnement et la dignité de l’accueil pour tous les étrangers (ADATE), qui n’est pas remis en cause par les autres pièces du dossier, que M. C… n’a plus aucun contact avec sa famille restée dans son pays d’origine. Enfin, M. C… est décrit dans ce même rapport comme « un jeune homme attentif, sérieux, investi et qui a une attitude exemplaire ». Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et, dans l’attente, qu’il soit mis en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces mesures d’exécution doivent être assorties de délais d’exécution respectifs de trois mois et de quinze jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Poret.
D É C I D E :
Article 1er :
Le refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. C… est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise à l’intéressé de la carte de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Poret, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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