Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de procéder à la levée de l’arrêté du 12 décembre 2022 portant mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du local sis 27 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lever l’arrêté du 12 décembre 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de levée de l’arrêté du 12 décembre 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 200 €, à parfaire à raison de 1 100 € par mois jusqu’à la levée de l’arrêté du 12 décembre 2022, au titre de la perte de loyers, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision par laquelle le préfet a refusé de procéder à la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 est entachée d’une première erreur de droit au regard de l’article R. 1331-20 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une deuxième erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de procéder à la mainlevée de l’arrêté compte tenu des travaux effectués ;
- elle est entachée d’une troisième erreur de droit dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article 40-4 du règlement sanitaire départemental sans prendre en compte toutes les caractéristiques du local litigieux ;
- le préfet a procédé la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 dans un délai anormalement long ;
- l’Etat a ainsi commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier tiré de la perte de revenus locatifs ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la date de demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022, le local litigieux présentait des non-conformités faisant obstacle à ce qu’elle soit satisfaite ;
- la décision de rejet de la demande de mainlevée de l’arrêté a été prise au regard de l’insuffisance de hauteur sous plafond induisant des risques liés à la limitation de la ventilation naturelle mais aussi d’autres désordres identifiés dans l’arrêté du 12 décembre 2022 et n’ayant pas été corrigés à la date cette demande ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 17 mars 2026, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction compte tenu de la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure le requérant de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de son local d’habitation et d’assurer le relogement des occupants.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 25 mars 2026 pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Leplat, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un local d’habitation situé 27 rue du faubourg Saint-Martin à Paris. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, l’a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local et d’assurer le relogement de ses occupants. Après avoir effectué des travaux correctifs, le requérant a formulé une demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet implicite le 5 juin 2024, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet prise le 25 octobre 2024. Le 20 décembre 2024, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, laquelle a été rejetée implicitement le 27 février 2025. Monsieur A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 et du 27 février 2025 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 200 € à parfaire à raison de 1 100 € par mois jusqu’à la levée de l’arrêté du 12 décembre 2022, ainsi qu’une somme de 1 000 €, au titre des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a procédé à la levée de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel il a mis en demeure M. A…, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au 27 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris et d’assurer le relogement de ses occupants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 40-4 de ce règlement relatif à la hauteur sous plafond : « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ». S’il appartient à l’administration de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la réglementation applicable, telle qu’elle est, en particulier, prévue par le règlement sanitaire départemental, toute méconnaissance de ce règlement, qui n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, ne justifie cependant pas la qualification de local impropre par nature à l’habitation.
En troisième lieu, l’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire, ou de toute autre personne, si elle leur a, directement, causé un préjudice. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration s’il résulte de l’instruction soit que cette dernière aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie la décision entachée d’erreur de droit.
Il résulte de l’instruction que, pour prendre l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel il a mis en demeure M. A…, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local litigieux et d’assurer le relogement de ses occupants, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris s’est fondé sur les circonstances que le local avait une hauteur sous plafond inférieure à 2.20 mètres en méconnaissance de l’article 40-4 règlement sanitaire départemental et qu’il présentait par ailleurs des critères d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, notamment une absence de système de ventilation permanent, un développement de moisissures sur les parois froides, une paroi de douche non-étanche, une canalisation d’évacuation du cabinet d’aisance à désagrégation mécanique directement raccordée en série avec l’évier, le lavabo et la douche, un refoulement des eaux usées dans les appareils sanitaires et une installation électrique dangereuse. Il en résulte également, notamment des termes de la décision du 25 octobre 2024 que, pour refuser de procéder à la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 à la suite des travaux réalisés par M. A… dans le local litigieux, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, s’est fondé sur un motif unique tiré de ce que le local présentait une hauteur sous plafond inférieure à 2.20 mètres en méconnaissance de l’article 40-4 du règlement sanitaire départemental sans rechercher si, au regard de l’ensemble de ses caractéristiques, la qualification de local impropre à l’habitation était justifiée. Par suite, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne le lien de causalité entre l’illégalité fautive commise par le Préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris et le préjudice :
Il résulte de l’instruction, notamment des échanges de courriers électroniques versés au dossier par le requérant, que le service technique de l’habitat de la ville de Paris a constaté, lors d’une visite qui s’est tenue au mois de juillet 2024, que la qualification de local impropre à l’habitation du local litigieux ne pouvait être levée qu’à condition de procéder à la modification des fenêtres et à la création de grilles d’aération des fenêtres donnant sur l’extérieur, à l’installation d’un câble de terre pour la prise située dans la salle de bain et à la fixation d’une prise. Contrairement à ce que soutient le requérant, les corrections demandées par le service technique de l’habitat de la ville de Paris au mois de juillet 2024 étaient de nature à faire obstacle à la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 dès lors qu’elles avaient notamment pour objet de rectifier les conditions d’aération et d’éclairement du local, dont il n’est pas contesté que la faible hauteur sous plafond limitait par nature la possibilité de ventilation et d’éclairement naturels et présentait à cet égard un risque pour la santé de ses occupants. Il suit de là que le Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’ensemble des caractéristiques du logement. Dans ces conditions, jusqu’au 5 décembre 2024, date à laquelle le service technique de l’habitat de la ville de Paris a pu constater que l’ensemble des travaux effectués permettaient qu’il soit affecté à un usage d’habitation en dépit d’une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres, le préjudice invoqué par le requérant ne trouve pas sa cause directe et certaine dans l’illégalité commise par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
En revanche, il est constant qu’à compter du 5 décembre 2024, M. A… avait réalisé l’ensemble des travaux demandés par le service technique de l’habitat de la ville de Paris en vue de permettre qu’il soit affecté à un usage d’habitation et maintenu sa demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022. Par suite, la faute du Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à n’avoir pas satisfait à la demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022, à partir du moment où l’ensemble des caractéristiques du logement le permettait, présente un lien direct avec le préjudice invoqué par le requérant.
En ce qui concerne le préjudice financier :
M. A… sollicite une indemnité au titre des loyers non perçus pour la période comprise entre le 5 avril 2024, date de réception par l’administration de sa demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022, et la date de levée de l’arrêté du 12 décembre 2022, à raison de 1 100 euros mensuels.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 et 10, et en tenant compte, d’une part, du délai raisonnable dont pouvait disposer l’administration pour prendre l’arrêté de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 après que le logement a été déclaré conforme à un usage d’habitation par le service technique de l’habitat de la ville de Paris lors de la visite effectuée le 5 décembre 2024, qui peut être évalué à un mois, et, d’autre part, d’un délai supplémentaire d’une durée identique pour la remise en location du logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A… en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
M. A… sollicite une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait, d’une part, de la lenteur avec laquelle l’administration a traité sa demande de mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 et, d’autre part, du sentiment d’injustice qu’il a ressenti au regard de l’ensemble des appartements de l’immeuble au sein duquel le local dont il est propriétaire est situé et présentant selon lui la même configuration. En l’absence d’éléments précis et circonstanciés, ces considérations sont toutefois insusceptibles d’établir la réalité d’un préjudice moral distinct du préjudice financier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, portant refus de procéder à la mainlevée de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel il a mis en demeure M. A…, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé 27 rue du faubourg Saint-Martin et d’assurer le relogement de ses occupants.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 4 000 euros à M. A… en réparation de son préjudice.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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