Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance du juge des référés n°2520852 du 1er décembre 2025 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à compter de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un titre de séjour et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025 en vue de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour.
Une pièce pour le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 12 janvier 2026 et a été communiquée.
Un mémoire pour Mme B… a été enregistrée le 12 janvier 2026 et a été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance. Soutenant que cette dernière injonction n’a pas été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025 par une nouvelle injonction de la convoquer, à compter de la notification de l’ordonnance à venir afin de déposer sa demande de titre de séjour, et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la pièce produite par l’administration en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un rendez-vous à la requérante fixé le 21 janvier 2026 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme B… à qui la pièce de l’administration a été notifiée le 12 janvier 2026, qui a été invitée par le tribunal à se désister de sa requête, et qui a répondu par mémoire du même jour comme indiqué précédemment, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenant ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle et relatives aux frais liés au litige. Dès lors, les conclusions tendant à la modification de l’ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu à statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Michel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, cette somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B… tendant à la modification de l’ordonnance n°2520852 du 1er décembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Michel, conseil de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en question sera versée directement à Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Michel.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Contentieux
- Santé ·
- Suspension ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Manquement
- Consolidation ·
- Service ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Expertise médicale ·
- Fracture ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Date ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre de recherche ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Alimentation
- Inspecteur du travail ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Méthodologie ·
- Expédition ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Peine ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu ·
- Compétence
- Coefficient ·
- Commune ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité ·
- Critère ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Sociétés civiles ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.