Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2302790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2023, 15 décembre 2024,
20 février, 19 mai et 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à la rectification de l’erreur matérielle commise par la commune de Maissemy et à l’enregistrement de sa qualité de propriétaire d’une hutte de chasse située sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il est le propriétaire de la hutte de chasse située sur le territoire de la commune de Maissemy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de l’Aisne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 10 avril 2025, la commune de Maissemy, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porcher, représentant M. B… ainsi que celles de Me Lombard, représentant la commune de Maissemy.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 avril 2001, le préfet de l’Aisne a donné récépissé à la commune de Maissemy de sa déclaration par laquelle elle a fait connaître qu’elle possède une hutte, utilisée pour la chasse de nuit au gibier d’eau, en application de l’article R. 224-12-2 du code rural alors en vigueur, reprises à l’article R. 424-17 du code de l’environnement, dont le numéro d’immatriculation est le 45284002 situé sur une parcelle cadastrée section AC n° 2 sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 15 avril 2023, reçu le 18 avril suivant, M. B…, a demandé au préfet de l’Aisne de procéder à la rectification de cette déclaration dès lors qu’il soutient être le propriétaire de cette hutte de chasse. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’annuler la décision implicite de rejet née de son courrier du 15 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l’a obtenu le droit de chasser le gibier d’eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l’Aisne (…). / Le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. /Tout propriétaire d’un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l’autorité administrative contre délivrance d’un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « I. – La chasse de nuit au gibier d’eau ne peut s’exercer dans les départements mentionnés à l’article L. 424-5 qu’à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l’article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l’exercice de la chasse de nuit au gibier d’eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006. / II. – La déclaration est souscrite par le propriétaire de l’installation. / III. – Elle est accompagnée : / 1° D’un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l’année de sa création ; / 2° Si le propriétaire de l’installation n’est pas simultanément propriétaire du fonds, de l’identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d’y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d’eau ;/ 3° D’un descriptif du plan d’eau ou du marais non asséché sur lequel s’exerce la chasse au gibier d’eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d’eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l’existence d’autres postes fixes de chasse au gibier d’eau sur le même plan d’eau ou marais non asséché ;/4° D’une attestation du déclarant qu’il a pris connaissance des dispositions de l’article L. 424-5. / IV. – Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d’un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d’apposer à l’extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l’extérieur de celui-ci. / V. – Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l’appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « Tout déplacement d’un poste fixe de chasse de nuit au gibier d’eau déclaré en application de l’article R. 424-17 est soumis à l’autorisation préalable du préfet. / La demande d’autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu’une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l’installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste. / L’autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d’avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé. / L’installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue ».
D’une part, il ressort des dispositions précitées que lorsqu’un poste fixe de chasse fait l’objet d’une cession, le cessionnaire doit porter à la connaissance du préfet ce changement de situation en vertu du V de l’article R. 424-17 du code de l’environnement et établir une nouvelle déclaration comportant l’ensemble des mentions exigées par ledit article qui aurait été modifiées par rapport à la déclaration initialement souscrite.
D’autre part, que l’article R. 424-17 du code de l’environnement exige que la déclaration soit effectuée par le propriétaire de l’installation et que dans le cas où celui-ci ne serait pas simultanément le propriétaire du fond, l’identité et le titre par lequel ce dernier lui a permis d’y installer un poste fixe pour la chasse au gibier soient communiqués. Saisi d’une demande tendant au transfert du récépissé de déclaration au bénéfice du cessionnaire d’un poste fixe, il appartient au préfet d’y procéder lorsqu’elle est demandée par une personne qui apparait comme étant le propriétaire de l’installation, en l’état du dossier qui lui est soumis et en l’absence de contestation devant lui des titres de ce propriétaire apparent. De la même manière, il lui appartient de délivrer ce récépissé lorsque les propriétaires apparents du fond sur lequel est implanté l’installation donnent leur accord pour celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 avril 2001, le préfet de l’Aisne a donné récépissé à la commune de Maissemy de sa déclaration par laquelle elle a fait connaître qu’elle possède une hutte, utilisée pour la chasse de nuit au gibier d’eau, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, dont le numéro d’immatriculation est le 45284002 situé sur une parcelle cadastrée section AC n° 2 sur le territoire de cette commune. Si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il est propriétaire de cette hutte de chasse, les éléments qu’il produit, notamment les attestations et photographies, ne permettent toutefois pas de remettre en cause les mentions portées sur la décision du 5 avril 2001 selon lesquelles la commune de Maissemy est propriétaire de la hutte de chasse en litige. En tout état de cause, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir transmis au préfet les documents exigées par les dispositions du 2° de l’article L. 424-5 du code de l’environnement citées au point 2 du présent jugement, notamment l’éventuel titre par lequel le propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la hutte de chasse lui aurait permis d’y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d’eau. Dans ces conditions, c’est à bon droit, que le préfet ne s’est pas estimé saisi d’une contestation sérieuse quant aux droits de M. B… en tant que propriétaire de la parcelle d’assiette de l’installation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale dès lors que M. B… est propriétaire de cette hutte doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne, que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 16 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En outre, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maissemy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maissemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Maissemy et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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