Annulation 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 22 mai 2024, n° 2201143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vivier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 032 131 22 E0002 non daté par lequel le maire de la commune de Flamarens (32 340) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de changer la destination d’un bâtiment agricole en bureau, fermer la terrasse couverte existante et poser des baies coulissantes ainsi que créer un garage attenant, sur un terrain situé lieu-dit « La Téoulère » à Flamarens ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Flamarens la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que l’extension projetée, qui ne représente que 44 % de la superficie du bâtiment existant, est mesurée compte tenu de l’interprétation retenue par le conseil d’Etat dans sa décision n° 419921 du 29 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Flamarens, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 10 avril 2024 que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme à la demande de permis de construire déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de permis de construire le 9 mars 2022 pour changer la destination d’un bâtiment agricole, affecté à l’élevage et au gavage de palmipèdes, en bureau, fermer la terrasse couverte existante, poser des baies coulissantes et créer un garage attenant, sur les parcelles cadastrées A n° 683 et 684, situées lieu-dit « La Téoulère » à Flamarens. Par un arrêté non daté, le maire de la commune de Flamarens a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet crée une extension d’une emprise au sol de 52,20 m² qui ne peut être considérée comme une extension mesurée de la construction principale existante. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; / () « . Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : » En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. « . Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : » Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes () ; / () / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés, et les exceptions prévues à cette règle, ne s’appliquent pas aux communes dotées d’une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Flamarens, site d’implantation du projet en litige, est couverte par une carte communale, approuvée par une délibération du conseil municipal du 24 juin 2013 et par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2013. Dans ces conditions, le maire de Flamarens ne pouvait légalement opposer un refus de permis de construire sur le fondement du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, seulement applicable aux communes qui ne sont pas couvertes par une carte communale. Il s’ensuit que le maire de Flamarens a méconnu le champ d’application du texte sur lequel il s’est fondé et que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen unique de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Flamarens une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 032 131 22 E0002 non daté du maire de la commune de Flamarens est annulé.
Article 2 : La commune de Flamarens versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Flamarens.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Commune ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité ·
- Critère ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Contentieux
- Santé ·
- Suspension ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Service ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Expertise médicale ·
- Fracture ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Date ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre de recherche ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Alimentation
- Inspecteur du travail ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Méthodologie ·
- Expédition ·
- Harcèlement moral ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Peine ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Détenu ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Sociétés civiles ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.