Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2608810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Fernandez, avocat désigné d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué lui a été régulièrement notifié le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fernandez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir, en outre, que la notification de la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend en l’absence d’interprète et que le greffe du centre pénitentiaire a refusé de réceptionner sa requête, ces circonstances faisant obstacle à ce que le délai de recours puisse courir, que par une ordonnance du juge de l’application des peines du 2 avril 2026, il bénéfice d’une libération conditionnelle à compter du 26 avril 2026 alors qu’il est toujours incarcéré.
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 10 janvier 2004, a été condamné par un arrêt du 17 juin 2025 de la cour d’appel de Versailles pour des faits de vol à une peine d’emprisonnement de dix mois. A titre de peine complémentaire, a été prononcée à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 23 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de cette mesure d’interdiction du territoire français.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…). ». Aux termes de l’article L. 721-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3. D’une part, si M. B… soutient que la décision attaqué ne lui a pas été notifiée régulièrement dans une langue qu’il comprend ou avec l’assistance d’un interprète, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté.
4. D’autre part, comme indiqué au point 1, par son arrêt du 17 juin 2025, la cour d’appel de Versailles a prononcé à l’encontre de M. B… une peine d’interdiction définitive du territoire français. M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que le préfet aurait entaché son arrêté fixant le pays de destination afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire prise par le juge judiciaire, d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 729-2 du code de procédure pénal : « Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 avril 2026 du juge de l’application des peines du tribunal judicaire de Pontoise, M. B… a bénéficié d’une libération conditionnelle à compter du 26 avril 2026 et jusqu’au 26 février 2027 sous réserve de son éloignement du territoire français. Si M. B… fait valoir qu’il est maintenu en détention malgré le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire ni par suite d’apprécier le bien-fondé de son maintien en détention.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 .
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositif ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Personne seule ·
- Critère d'éligibilité ·
- Vices ·
- Accord
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Lavabo ·
- Travailleur ·
- Économie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Servitude de passage ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Bulletin de paie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Réel ·
- Organisations internationales ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Armée de terre ·
- Défense ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Engagé volontaire ·
- Recours administratif ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.