Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… B… du logement n°1319 dans le bâtiment F qu’il occupe dans la résidence universitaire Crous de Nanterre sise 8, allée de l’université 92000 Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’ordonner à M. B… de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que de son badge d’accès ;
3°) d’enjoindre à M. B… de quitter le logement qu’il occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. B… dans le logement qu’il occupe empêche un autre étudiant d’y être logé, alors que la capacité d’accueil au sein du parc de logements du CROUS de Versailles est limitée, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… a été destinataire d’une décision portant non renouvellement de son droit d’occupation en date du 10 juin 2025, qu’il occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, qu’il a été vainement mis en demeure de le quitter le 7 octobre 2025 et qu’il est débiteur envers le CROUS d’une dette de 1 826,30 euros au 30 avril 2026, non honorée.
M. C… B… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 juin 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui fait valoir que M. B… se maintient illégalement dans les lieux depuis près d’un an, qu’il avait déjà promis d’apurer sa dette il y a plusieurs mois mais ne s’est pas exécuté ; qu’il s’est en tout état de cause maintenu dans les lieux au-delà de la durée maximale autorisée ;
- les observations de M. B…, présent, qui conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit permis son maintient dans les lieux jusqu’à la fin du mois d’août 2026 et fait valoir qu’il a commencé à apurer sa dette par un règlement de 300 euros en avril 2026, qu’il dispose actuellement de 500 euros complémentaires qu’il n’a pu verser en raison d’un dysfonctionnement du site internet du CROUS, qu’il doit travailler sur des marchés au cours des mois de juillet et août et pourra verser le montant restant dû au cours de cette période ; qu’il complète actuellement sa dernière année d’étude et souhaitait en tout état de cause changer de logement à la fin de l’été.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… occupe, depuis le 24 septembre 2020, un logement « étudiant » dans la résidence universitaire Crous de Nanterre sise 8, allée de l’université à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine géré par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles. Par une décision du 10 juin 2025, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non renouvellement du droit au logement de M. B… ayant pour effet de mettre fin à ce droit à compter du 1er septembre 2025, puis l’a vainement mis en demeure, par courrier du 7 octobre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe sans droit ni titre.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « – occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion (…) ». Selon l’article 19-1 de ce même règlement : « (…) En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux (…). A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne le conteste d’ailleurs pas, s’est maintenu dans le logement qu’il occupe malgré la décision du 10 juin 2025 portant non renouvellement de son droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire, motifs pris de ce qu’il a déjà bénéficié de cinq années en résidence, qu’il n’a pas produit les pièces justificatives au renouvellement de son droit d’occupation et qu’il n’a pas justifié du statut d’étudiant en 20242025. En application des dispositions précitées du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles, M. B… occupe donc son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception dont il a accusé réception le 16 octobre 2025. En outre, si l’intéressé a fait valoir à l’audience qu’il souhaitait en tout état de cause quitter le logement, qu’il s’était récemment acquitté d’une somme de 300 euros, était en mesure de s’acquitter immédiatement un montant de 500 euros, et souhaitait apurer la totalité de sa dette au cours de l’été, il ne conteste pas qu’il était toujours débiteur à l’égard du CROUS à la date du 2 juin 2026. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant alors que sa capacité d’accueil est limitée, seule une demande sur six pouvant être satisfaite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de libérer le logement qu’il occupe indûment, en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de l’académie de Versailles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… B… de libérer le logement n° 1319 (bâtiment F) qu’il occupe dans la résidence universitaire Crous de Nanterre sise 8, allée de l’université à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine, en restituant l’ensemble des clefs et badges d’accès dont il dispose, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B… de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Les conclusions de la requête du CROUS de l’académie de Versailles sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. C… B….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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