Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2404157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 3 juin et 29 juillet 2024, M. B, représenté par Me Goulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le préfet du Pas-de-Calais s’est prononcé à tort sur son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer l’absence de production d’un visa de long séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— il peut prétendre à un droit au séjour en application de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2024.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, qui aurait dû être fondée sur les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur les stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 septembre 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les observations de Me Goulet, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1995 à Marcory (Côte d’Ivoire), est entré en France le 3 octobre 2018 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour obtenu en qualité d’étudiant. Une carte de séjour temporaire en cette même qualité lui a été délivrée, valable à compter du 3 octobre 2019, renouvelée jusqu’au 2 octobre 2021. Le 15 septembre 2021, l’intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 22 février 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / () / – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 de la convention stipule : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / () / 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil « . L’article 10 de la même convention stipule que : » Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil « . Aux termes de l’article 14 de la même convention : » Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /()/ ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. /()/ ».
5. Il résulte des stipulations précitées que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 5 et 6 se bornent quant à eux à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l’application des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, celles tirées des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R .431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. /()/ ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 15 septembre 2021, soit avant son expiration, cette demande a été implicitement rejetée aux termes du délai de quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande, quand bien même l’intéressé s’est vu délivrer une attestation d’instruction de cette demande valable jusqu’au 3 avril 2022. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement considérer que, à la date de dépôt de la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 22 février 2023, M. A devait justifier de la production d’un visa de long séjour et refuser de faire droit à sa demande pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. En quatrième lieu, il était loisible à l’autorité préfectorale, au titre de son pouvoir discrétionnaire, d’examiner le droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code alors même que ce fondement n’était pas celui de la demande qui lui était soumise. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais se serait prononcé à tort sur le droit au séjour de M. A au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Pas-de-Calais aurait porté « atteinte à la volonté du législateur qui a prévu des dispositions permettant la poursuite du séjour des étrangers ayant eu la qualité d’étudiant en France », à savoir les dispositions des articles L. 422-10 à L. 422-13 du même code, alors, au demeurant, que M. A, qui n’a pas présenté de demande d’admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, ne démontre aucunement qu’il remplissait les conditions prévues par ces dernières.
13. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 4 décembre 2023 suite au dépôt de sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, il n’en demeure pas moins que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans droit au séjour à tout le moins à compter de l’expiration de la validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » dont il était titulaire. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais a relevé que la promesse d’embauche en contrat à durée déterminée en qualité de chargé de projet sur le continent africain avait fait l’objet d’un avis défavorable des services de la main d’œuvre étrangère aux motifs, d’une part, de l’incomplétude persistante du dossier d’autorisation de travail et, d’autre part, que le salaire proposé était inférieur au salaire minimum conventionnel. Or, M. A qui ne conteste pas ces faits, ne peut utilement se prévaloir de nouvelles promesses d’embauche de la même société faites postérieurement à la décision en litige. De même, si M. A soutient que sa présence en France est nécessaire pour son activité de responsable marketing d’un webzine, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en rapport avec le diplôme de « mastère management de projet digital » obtenu au terme de ses études en France, de telle sorte qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. A a noué des relations amicales et professionnelles en France, cette circonstance ne saurait caractériser une circonstance humanitaire au sens des mêmes dispositions, alors, au demeurant qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Par suite, en refusant d’admettre au séjour M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. Si M. A, se prévaut de l’existence de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français, notamment de la présence de cousins et d’amis, l’intéressé qui a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans en Côte-d’Ivoire n’y est pas dépourvu d’attaches familiales. Par ailleurs, à la date de la décision en litige, celui-ci était célibataire et sans charge de famille. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
16. En huitième lieu, M. A n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Pas-de-Calais ne s’étant pas prononcé à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
21. L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il est fait application et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation professionnelle et personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
22. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il peut disposer d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en justifie pas par la seule production de la copie du diplôme de « mastère mangement projet digital » qu’il a obtenu en 2022.
23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant d’adopter la mesure en litige.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 13 et 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En dernier lieu, si M. A soutient que cette décision est disproportionnée, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
31. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » « . L’article L. 612-10 du même code énonce : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
33. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d’une présence stable en France, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Par suite, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une année, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
34. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2404157
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