Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2506376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et des mémoires complémentaires des 17 novembre et 1er décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valable six mois, assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cuzin-Tourham, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- au vu de tout ce qui précède, la décision fixant l’Albanie comme pays de renvoi sera annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant albanais, né le 20 novembre 2004, déclare être entré en France le 14 février 2017. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mentionné la présence en France de ses parents et sa sœur en situation régulière ne peut être regardée, par elle-même, comme caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familial. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. M. C… soutient que le centre de ses intérêts personnels, professionnels et familiaux est fixé en France. Il se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 12 ans, en 2017, et notamment de la présence en France, en situation régulière de sa sœur, de ses parents et de sa demi sœur. En outre, il se prévaut de la poursuite de sa scolarisation dès son entrée en France, en classe de 5ème jusqu’en 2021 en
2nde professionnelle « électricien ». Enfin, il produit une promesse d’embauche par sous contrat à durée indéterminée pour un emploi de peintre en mai 2024. Toutefois, au titre de la période comprise entre la fin de sa scolarité au cours de l’année 2021 et la date de la décision contestée, M. C… se borne à justifier de sa présence en France par la production d’ordonnances médicales, de justificatifs bancaires et d’un abonnement à la salle de sport qui ne sauraient témoigner d’une présente habituelle et continue, ni de la réalité et intensité de ses liens familiaux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 5 mars 2025, n’a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ou des conséquences de cette décision sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Cuzin-Tourham et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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