Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2606592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B… conclut au non-lieu à statuer à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2026, l’autorisant à travailler, en a sollicité le renouvellement par voie postale le 5 janvier 2026. L’intéressée s’est alors vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence valable du 25 février au 2 octobre 2026. Ce récépissé comportant la mention selon laquelle « il n’autorise pas son titulaire à travailler », Mme B… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rectifier cette mention.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la requérante, après l’introduction de sa requête, un certificat de résidence, valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2027, autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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