Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2519724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 26 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il dans l’attente d’une décision formelle du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ce qui le place dans une situation administrative, financière et professionnelle précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la durée d’instruction de son dossier est anormalement longue ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 août 1982 a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 octobre 2023 au
17 octobre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2025 par le biais du téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 8 juillet 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le
8 novembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 juillet 2025 fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Toutefois, il reste loisible à M. A… s’il s’y croit fondé, de présenter en son nom propre, une requête en référé demandant la suspension de cette décision implicite de rejet sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
6. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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