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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2026, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL SP Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré irrecevable sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à titre provisoire et, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans les deux cas, de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence doit être présumée s’agissant du renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail de faire obstacle à l’attribution prévue d’un logement social ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne peut retenir qu’il n’a pas apporté d’éléments pour contredire le rapport de la police aux frontières alors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations ;
- le motif de cette décision est illégal en ce qu’il n’a pas à fournir de justificatif d’état civil pour un renouvellement de titre conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en outre, l’analyse, qui estime irrecevables le jugement supplétif et de l’extrait des registres d’état civil et fausse la carte d’identité produite, n’est pas probante ;
- la décision méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la délivrance de récépissé démontre qu’il a été admis à souscrire une demande de renouvellement, que le préfet ne pouvait plus rejeter comme irrecevable sans instruction ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée est un refus de titre de séjour et non un refus d’instruire et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; que cette décision vise l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose à l’étranger de justifier de son identité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2503820 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
Me Pather, assistant M. A…, qui ajoute un moyen tiré de la méconnaissance du droit de son client d’être entendu ainsi que des droits de la défense tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle fait valoir que si son client a été informé de ce qu’une vérification était en cours, il n’en a jamais reçu le résultat. Elle ajoute qu’une anomalie d’un acte d’état civil ne peut s’assimiler à une contrefaçon et que l’avis rendu par le Conseil d’Etat est relatif à une première demande de titre et non à un renouvellement.
M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui indique notamment que le requérant, qui avait été informé de la vérification en cours et savait sa pièce d’identité contrefaite, pouvait présenter spontanément des observations.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2018. Après rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2020, il a présenté le 18 novembre 2020 une demande fondée sur son état de santé qui a été rejetée par un arrêté du 20 mai 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire, vainement contesté devant ce tribunal. M. B… a présenté le 12 février 2024 une demande de régularisation et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 avril 2024 au 24 avril 2025. Il en a demandé le renouvellement qui lui a été explicitement refusé le 20 novembre 2025 au seul motif qu’il ne justifiait pas de son identité. La décision retient qu’il résulte d’une analyse réalisée par la police de l’air et des frontières que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de M. A… et l’extrait du registre de l’état civil sont irrecevables au sens de l’article 47 du code civil et que sa carte d’identité guinéenne est fausse.
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie.
Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
En l’espèce et d’une part, en admettant même que les principes, rappelés aux points 3 à 5 et issus de l’avis n° 501325 rendu le 12 juin 2025 par le Conseil d’Etat, seraient applicables aux demandes de renouvellement de titre de séjour alors même qu’ils emporteraient une possible remise en cause sans terme d’une situation juridique, est en tout état de cause de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les droits d’être entendu et de se défendre, opposer un tel motif à M. A… sans l’inviter préalablement à présenter des observations sur le rapport établi par les services de police.
D’autre part, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Cette présomption n’est pas remise en cause.
Par suite, l’exécution de la décision de refus de titre doit être suspendue, dans l’attente du jugement au fond.
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Partie perdante, l’Etat versera une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, avocate de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente et sous huit jours, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
A. D…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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