Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2405510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des gages d’insertion socioprofessionnelle qu’elle présente
.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 8 juin 2018. Elle a été mise en possession, le 21 octobre 2021, d’un certificat de résidence d’une durée d’un an en qualité de conjointe de français. Elle a par la suite sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 12 mars 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6 et 7 bis, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il expose le motif pour lequel le préfet de Seine-et-Marne a estimé que la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de ressortissant français, tiré de l’absence de communauté de vie effective entre les époux. Si la requérante fait valoir que l’arrêté n’est pas motivé en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », le préfet produit en défense sa lettre de demande de titre qui, bien qu’elle fasse état de la situation professionnelle de l’intéressée, ne comporte pas de demande d’un tel titre de séjour, de sorte que l’arrêté, qui n’examine pas d’office une telle demande, n’avait pas à être motivé sur ce point. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Enfin, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination, en précisant notamment la nationalité algérienne de la requérante et en mentionnant qu’elle n’allègue pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, Mme B… ne conteste pas l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de ressortissant français. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, le préfet n’était pas saisi d’une telle demande et qu’il ne l’a pas examinée d’office. Enfin, en se bornant à se prévaloir de son intégration socioprofessionnelle sans produire aucune pièce pour en justifier, Mme B… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet de Seine-et-Marne fasse usage de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 mars 2024. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
V. GIESBERT
La présidente,
Signé :
N. MULLIE
La greffière,
Signé :
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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