Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2311797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 6 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle occupe avec ses deux filles un logement insalubre dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 mars 2022, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 septembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 2 mars 2022 à titre dérogatoire, au vu des éléments produits à l’appui de son recours. Il résulte de l’instruction que Mme C… justifie avoir occupé, à compter du 3 juillet 2019, un logement avec ses deux filles mineures, pour lequel elle s’acquittait d’un loyer de 1 300 euros, manifestement disproportionné au regard de ses revenus. La persistance de cette situation, à compter du 2 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… a pu être relogée, à compter du 4 août 2024, chez un tiers dans un logement adapté à ses besoins et capacités financières. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C… entre le 2 septembre 2022 et le 4 août 2024 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Lecour, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lecour une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lecour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Police ·
- Caractère ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Mentions ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pacs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Prix ·
- Marches ·
- Imprévision ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute ·
- Clause ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Aide financière ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Libération ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Associations ·
- Facturation ·
- Erreur ·
- Sanction ·
- Impartialité
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Entreprise ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Voie publique ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Église ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Renouvellement ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Supplétif
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Effacement ·
- Composition pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.