Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2506603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 mars 2025, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A… B…, enregistrée le 20 décembre 2023.
Par cette requête, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de procéder à la révision de sa pension afin de le faire bénéficier de la totalité de la majoration prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la révision de sa pension afin de le faire bénéficier de la totalité de la majoration prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il soutient que :
- la solution retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°428626 du 29 décembre 2020, concernant la majoration prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, doit lui être appliquée ;
- il n’a découvert l’existence de cette décision qu’au début du mois de novembre 2023 ;
- il n’a pas pu introduire sa demande dans le délai d’un an suivant la notification de son titre de pension puisque l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu après l’expiration de ce délai ;
- l’application du plafonnement prévu par le V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite l’a conduit à subir une perte de revenu s’élevant à 4 627.26 euros pour la période allant du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif de Nantes est compétent ;
- le refus de révision de pension est fondé dès lors que le délai imparti à M. B… en vertu de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour solliciter la révision de pension en cas d’erreur de droit était échu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 20 août 1953, s’est vu concéder une pension de retraite n° B 19 053396 E par un arrêté du 2 septembre 2019. Le 6 novembre 2023, il a formé une demande tendant à la révision de sa pension qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 novembre 2023. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 16 avril 2023 : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. (…) / V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. ». Aux termes de l’article L. 14 du même code : « (…) III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ». Ces dispositions permettent notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de révision formée par M. B… tend à ce que, pour le calcul de sa pension, le plafonnement prévu par le point V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui soit pas appliqué dans la mesure où il bénéficie également de la surcote instituée par le III de l’article L. 14 du même code. Cette demande vise à corriger une erreur de droit au sens des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Présentée le 6 novembre 2023, soit plus d’un an après la notification de sa pension à M. B…, qui est intervenue au plus tard le 9 septembre 2019, lors de sa souscription de la déclaration de mise en paiement de sa pension, sa demande de révision ne pouvait dès lors qu’être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En tout état de cause, la circonstance que le Conseil d’Etat, par une décision n° 428626 du 29 décembre 2020, se soit prononcé, postérieurement à l’expiration de ce délai, dans une affaire analogue concernant un autre pensionné, sur les conditions d’application de ce plafonnement prévu par le point V. de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’a pas eu pour effet de rouvrir au bénéfice de M. B… un nouveau délai pour solliciter la révision de sa pension au motif de l’erreur de droit entachant la détermination de ses droits à pension.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de révision de sa pension qui lui a été opposé. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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