Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2507171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour déposée le 23 juin 2025 par son épouse Mme C… D… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la mesure sollicitée est utile et urgente, dès lors que son épouse se retrouve sans document de séjour depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 12 août 2025, est de ce fait dans l’impossibilité de réaliser son stage obligatoire dans le cadre de la formation qu’elle suit au CNED, et ne dispose pas de numéro de sécurité sociale alors qu’elle est l’épouse d’un citoyen européen, résident légal en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le requérant expose que son épouse a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Côtes-d’Armor enregistrée le 23 juin 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), de telle sorte qu’en application des dispositions précitées une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est loisible à Mme C… D… B…, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, en l’assortissant d’une requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Énergie ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recherche d'emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Recours hiérarchique ·
- Fins ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Courriel
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Salarié ·
- Promesse d'embauche
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Refus
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.