Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la communauté d’agglomération « Melun Val-de-Seine », représentée par Me Drain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Monsieur D… et autres, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer la dépendance qu’ils occupent sans droit ni titre sur le domaine public dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, à défaut d’exécution immédiate de l’ordonnance à intervenir, à faire évacuer le terrain, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de M. D… et tous occupants de son chef à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle a fait constater, le 14 janvier 2026, l’occupation irrégulière de l’aire d’accueil située route de Brie à Melun par une quarantaine de caravanes et véhicules confondus, alors que cette aire d’accueil est fermée pour travaux, que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’occupation sans droit ni titre de l’aire d’accueil fait obstacle au déroulement de l’opération de rénovation du site et que l’occupation litigieuse se déroule dans des conditions de sécurité préoccupantes , que la mesure sollicitée est utile, dès lors que la présence d’occupants sans droit ni titre fait obstacle à l’opération de rénovation de l’aide d’accueil, que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 février 2026 aux occupants du terrain en cause par voie administrative, lesquels n’ont pas voulu en prendre connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Drain, représentant la communauté d’agglomération « Melun Val-de-Seine », qui indique que la situation n’a pas évolué, que l’aire d’accueil n’est pas opérationnelle et qu’il n’y a aucun dialogue possible avec les occupants sans droit ni titre.
M. D… et autres, dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération « Melun Val de Seine », qui exerce la compétence d’accueil des gens du voyage, et plus précisément, la compétence de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil prévue à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, a adhéré, par un arrêté inter-préfectoral en date du 26 décembre 2017, au syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, dont les statuts prévoient qu’il assure la gestion et l’entretien des aires d’accueil en lieu et place de ses membres. Elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée AC 324 située route de Brie, sur le territoire la commune de Melun (Seine-et-Marne), qui supporte une aire d’accueil des gens du voyage, dont elle est aussi propriétaire. Le 11 juillet 2025, cette aire d’accueil a été volontairement libérée par ses occupants réguliers et a ensuite été fermée pour la période estivale afin de permettre son entretien annuel. Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2025, le bâtiment principal de l’aire d’accueil a été significativement endommagé par un incendie ayant nécessité l’intervention des pompiers. La police municipale et la police nationale, procédant aux constatations sur les lieux de l’incendie, ont également relevé d’importantes dégradations au niveau des sanitaires et ont indiqué à la police municipale que l’incendie était « probablement d’origine criminelle ». Une plainte a été déposée. L’aire n’étant plus en l’état d’accueillir des occupants, celle-ci est fermée jusqu’à nouvel ordre et des travaux de réparation doivent être réalisés. A cet effet et par une délibération de son conseil communautaire du 29 septembre 2025, la communauté d’agglomération a mandaté la société publique locale « Melun Val de Seine aménagement » pour la réalisation d’études préalables. Une première occupation irrégulière de l’aire d’accueil a nécessité l’intervention du juge des référés du présent tribunal le 13 octobre 2025. Après la libération des lieux et pour éviter que cette situation se reproduise, la communauté d’agglomération a procédé à l’installation de bennes de chantier et de blocs de béton empêchant l’accès au site. Toutefois, le 14 janvier 2026, elle a fait dresser un procès-verbal de constat aux termes duquel il a été constaté, à nouveau, la présence, sur la parcelle lui appartenant, d’une quarantaine de caravanes et véhicules confondus. L’huissier a constaté diverses dégradations sur le site et relevé les plaques d’immatriculation des véhicules présents, lesquels se sont révélés appartenir à MM. D…, Berguiga et Corre, à Mme B…, M. O…, Mme N…, MM. Winsterstein, Meinhard et Neziri, à Mme F…, à MM. Heitzmann et Maronne, à Mmes M… et Moreno, à M. E…, à Mme G…, à MM. Moreau, à Mme C…, à M. A…, à Mme J…, à M. L…, à Mme I…, à M. H… et à Mmes K… et Serrano. Par une requête enregistrée le 5 février 2026, la communauté d’agglomération « Melun Val-de-Seine », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à ces personnes ainsi qu’à toutes autres occupants de leur chef, de libérer la dépendance qu’ils occupent sans droit ni titre sur le domaine public dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction et en particulier du procès-verbal de constatation dressé par un commissaire de justice le 14 janvier 2026, qu’en dépit de sa fermeture, l’aire d’accueil est occupée sans autorisation par une quarantaine de véhicules et de caravanes. Il n’est pas contesté que le stationnement de ces véhicules, appartenant aux défendeurs, et l’occupation sans droit ni titre du site par les défendeurs et leur famille qui en résulte, a donné lieu à de nombreuses dégradations des équipements du site, à des déversements d’ordures au sol et que différents branchements irréguliers ont été réalisés sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’aire d’accueil. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que cette occupation de l’aire d’accueil par les défendeurs fait obstacle à ce que la phase préparatoire à l’opération de remise en état des équipements puisse avoir lieu. Enfin la communauté d’agglomération fait valoir, sans être contredite, que d’autres places sont proposées dans les autres aires d’accueil du même secteur géographique en nombre suffisant. Dans ces conditions, cette occupation illégale du domaine public engendre des risques pour la sécurité publique et ne permet pas d’en assurer la remise en état.
Dans ces circonstances, la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion, et au besoin avec le concours de la force publique, des défendeurs et de tous les occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage de Melun, cadastré AC 324 et située 1 route de Brie à Melun, à l’angle des routes départementales 605 et 1605, ainsi que l’évacuation de leurs biens, notamment des caravanes et véhicules stationnés, dans un délai de vingt-quatre heures. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des véhicules et biens leur appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, eu égard à la réintégration de cette occupation illicite.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Richebourg à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la communauté d’agglomération « Melun Val-de-Seine » de demander directement à l’État ce concours. Par suite, les conclusions de la communauté d’agglomération tendant à ce que le juge des référés autorise le recours à la force publique si nécessaire doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des occupants sans droit ni titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. D…, Berguiga et Corre, à Mme B…, M. O…, Mme N…, MM. Winsterstein, Meinhard et Neziri, à Mme F…, à MM. Heitzmann et Maronne, à Mmes M… et Moreno, à M. E…, à Mme G…, à MM. Moreau, à Mme I…, à M. H… et à Mmes K… et Serrano, ainsi qu’à tous occupants sans droit ni titre, de libérer dans un délai de 24 heures, et au besoin avec le concours de la force publique, l’aire d’accueil des gens du voyage située 1 route de Brie à Melun suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 200 euros par jour de retard passé un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine et aux occupants sans droit ni titres susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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