Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 septembre et le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 du préfet des Yvelines portant refus de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans l’attente.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2025.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1994, est entré en France selon ses déclarations le 7 janvier 2019. Il a sollicité l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, le requérant soutient que les éléments dont il se prévaut caractérisent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels dès lors qu’il travaille dans un métier en tension, à savoir le service de nettoyage, qu’il a dû emprunter une fausse identité pour pouvoir travailler, ce qui l’a placé en situation précaire pour percevoir son salaire et ce qui ne peut pas être retenu contre lui dans le cadre de sa demande de titre de séjour, qu’il peut justifier par de nombreux documents sa présence en France continue et régulière depuis 2019, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et de plus de 24 fiches de paie, et qu’il a transmis une demande d’autorisation de travail établie par la société Nettoyage technique service qui l’emploie, que si cette demande n’a pu être traitée dès lors qu’il manquait certaines pièces il revenait au préfet de demander les pièces complémentaires et il produit à l’instance l’avenant à son contrat à durée indéterminée établi le 12 avril 2021 et sa dernière fiche de paie datant de juin 2022. Par ailleurs, il soutient qu’il est parfaitement intégré, qu’il a travaillé pendant la période de la crise sanitaire, s’est soumis à la vaccination, et a accompli ses journées d’intégration auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant établit bien résider en France depuis 2019 et avoir accompli son contrat d’intégration républicaine, et si le préfet des Yvelines a bien retenu dans l’arrêté attaqué que l’intéressé bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour un emploi d’agent de service pour la société Nettoyage technique service, et que, en tenant compte d’une attestation de concordance établie par cette même société pour justifier de l’activité salariée de M. A…, une période d’activité professionnelle allant du 27 mai 2020 au 30 juin 2022 pouvait être retenue, une telle période de travail est insuffisante et ne permet pas de caractériser une situation humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, si le préfet des Yvelines a relevé que la fraude était insusceptible de créer des droits, il a tout de même pris en compte la période travaillée par l’intéressé sous une fausse identité pour prendre sa décision. Enfin, si le préfet des Yvelines a relevé que la demande d’autorisation de travail établie par la société Nettoyage technique service a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère faute d’éléments demandés à l’employeur, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif dès lors que la situation de M. A…, au regard de la durée de son expérience professionnelle, de ses qualifications et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de la regarder comme caractérisant une situation humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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