Annulation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 30 mars 2026, n° 2604136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2604136, M. A… C…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire français et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui est tardive, n’est pas recevable ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2604699, M. A… C…, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2026, notifié le 1er mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
les observations de Me Peteytas, représentant M. C…, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans les requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juin 2024, notifié le jour même, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C…, ressortissant péruvien né le 29 octobre 1993, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par un arrêté du 24 février 2026, notifié le 1er mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2604136 et 2604699 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine dans l’instance n° 2604136 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2024 portant obligation quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) a été notifié à l’intéressé par voie administrative le jour même. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, laquelle était parfaitement claire et indiquait, notamment, le délai de quarante-huit heures dont disposait M. C… pour former un recours devant le tribunal administratif. La requête de M. C…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est dès lors tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête n° 2604136 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2604699 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 février 2026, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de placer M. C… en rétention administrative à fin d’exécution de la décision du 9 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le même jour, le préfet a édicté à son encontre un arrêté distinct l’assignant à résidence à fin d’exécution de la décision du 9 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en prenant un arrêté portant assignation à résidence le 24 février 2026, date à laquelle s’apprécie sa légalité, concomitamment à une mesure de placement en rétention administrative, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant préalablement procédé à un examen sérieux de la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. ».
Le présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation du requérant mais seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2604136 et le surplus des conclusions de la requête n° 2604699 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quasi-contrats ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Chirurgie ·
- Dommage corporel ·
- Compétence ·
- Fait générateur ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Accessibilité ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligations de sécurité ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Demande
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hôtel ·
- Structure ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Suisse ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Erreur de droit
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Réserve ·
- Radiation ·
- Défense ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Amortissement ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission départementale ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Eau usée ·
- Assainissement
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.