Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 2023 et 28 mars 2025, la SCI Jean Michel Ganteaume, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SCI Jean Michel Ganteaume soutient que :
— les avis de vérification et les mises en demeure ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie, alors que le courrier du 7 décembre 2021 mentionne cette possibilité ; les principes de sécurité juridique et celui de confiance légitime ont été méconnus ;
— elle a été informée de la vérification de comptabilité le 21 janvier 2021 ; en application de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, le contrôle ne pouvait donc porter que sur les exercices clos en 2018 et 2019 ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les avis de vérification prévus à l’article L.47 du livre des procédures fiscales (formulaires 3927-SD) se confondent avec la mise en demeure prévue par l’article 1728 du code général des impôts ; le formulaire ne mentionne pas le délai de 30 jours imparti pour le dépôt de la déclaration et ne fait pas référence à l’application d’une majoration de 40 % en violation de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle n’a pas tacitement accepté les rehaussements et s’oppose notamment à l’absence de réintégration des amortissements ;
— le retard de souscription des déclarations est dû à un cas de force majeure ;
— elle conteste l’application des intérêts de retard et des majorations compte tenu de la bonne foi de son gérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jean Michel Ganteaume demande la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, d’un montant total de 504.331 euros en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.47 du livre des procédures fiscales : « une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification () ». Un avis de vérification de comptabilité n° 3927, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, a été adressé sous pli recommandé à l’adresse du siège social de la société, résidence Saint-Martin à Rémire-Montjoly. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec les mentions « présenté/avisé le 29 décembre 2020 », « tournée n° 58 Remire Montjoly le 29 décembre 2020 » et « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l’avis de vérification a été régulièrement notifié.
3. En deuxième lieu, en vertu du 2° de l’article L.66 du livre des procédures fiscales, sont taxés d’office à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve des dispositions de l’article L.68 du même livre prévoyant que la procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Aux termes du premier alinéa de l’article L.76 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L.69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L.59 ».
4. Il est constant que la SCI Jean Michel Ganteaume n’a pas déposé dans les délais qui lui étaient impartis les déclarations des résultats des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Elle n’a pas répondu, dans le délai mentionné à l’article L.68 du livre des procédures fiscales, aux trois mises en demeure de déposer ces déclarations. Ces mises en demeure datées du 21 décembre 2020 lui ont été adressées sous plis recommandés, retournés à l’expéditeur avec les mentions « présenté/avisé le 29 décembre 2020 », « tournée n° 58 Remire Montjoly le 29 décembre 2020 » et « pli avisé et non réclamé ». C’est donc à bon droit que la société a été taxée d’office selon la procédure prévue à l’article L.76 du livre des procédures fiscales.
5. En troisième lieu, en vertu du 4° de l’article L.56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L.55 à L.61 B du même livre n’est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition. Aux termes du premier alinéa de l’article L.59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ». Aux termes de l’article L.59 A : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; () II. -Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur () le principe et le montant des amortissements () ".
6. Si la SCI Jean Michel Ganteaume invoque le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en dépit de sa demande du 17 janvier 2022, elle a régulièrement taxé d’office sur le fondement, non de l’article L.69 du livre des procédures fiscales, mais du 2° de l’article L.66 du même livre. Ni les dispositions citées au point 3 de l’article L.76 de ce livre, ni aucun autre texte ou principe général ne prévoient la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de taxation d’office sur le fondement du 2° de l’article L.66. En tout état de cause, le principe et le montant des amortissements pratiqués n’ayant pas été remis en cause par l’administration fiscale, qui s’est bornée à opposer le dépôt tardif des déclarations de résultats, faisant obstacle à la déductibilité de ces amortissements, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L.59 A, la commission des impôts n’était pas compétente.
7. Si la société requérante, qui fait valoir que dans le courrier de réponse à ses observations, la mention pré-imprimée relative à la possibilité de saisir la commission n’a pas été rayée, invoque les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ces principes généraux du droit de l’Union européenne ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise au juge administratif est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en matière d’impôt sur les sociétés.
8. Si la SCI Jean Michel Ganteaume soutient que, contrairement à ce qu’a relevé l’administration, elle n’a pas tacitement accepté les rehaussements, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de droit et ne précise pas davantage en quoi cette mention, qui n’a en tout état de cause aucune incidence sur la charge de la preuve, révèlerait une irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
9. Le service a retenu les résultats déclarés les 7 avril et 14 juin 2021 au cours du contrôle et a procédé à la réintégration des amortissements comptabilisés hors délai.
10. En vertu du premier alinéa de l’article L.169 du livre des procédures fiscales, pour l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Aux termes du premier alinéa de l’article L.189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : " I. – Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L.189 du livre des procédures fiscales () lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (). ".
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit de reprise de l’administration afférent à l’imposition des résultats de l’année 2017 n’était pas atteint par la prescription à la date à laquelle a été notifiée la proposition de rectification du 25 mai 2021, à laquelle la société a répondu le 22 juin suivant.
12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise () ». L’article 223 du même code dispose que : « 1. Les personnes morales () passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié () ». Aux termes de l’article 53 A dudit code : « les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d’évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté ».
13. Ayant été régulièrement taxée d’office, la société supporte, en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige. Elle n’apporte aucune précision à l’appui de la contestation du bien-fondé de la réintégration dans ses résultats des amortissements déclarés après l’expiration du délai imparti pour le dépôt de ses déclarations.
14. En tout état de cause, les amortissements, même justifiés, ne sont déductibles que s’ils figurent sur un relevé approprié produit avant l’expiration du délai prescrit pour effectuer la déclaration qu’il complète. En l’espèce, dès lors que la société avait déclaré ses résultats les 7 avril et 14 juin 2021, après l’expiration du délai légal, l’administration était en droit de réintégrer aux bénéfices imposables des exercices en cause les amortissements litigieux, alors même que ceux-ci avaient effectivement été portés aux bilans de clôture des exercices en cause.
Sur les pénalités :
15. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
16. Si la société Jean Michel Ganteaume fait valoir que son gérant, hospitalisé en métropole de décembre 2014 à mai 2016, suivait un traitement médical et ne pouvait reprendre ses fonctions, puis invoque l’inaction de son comptable, ces éléments ne révèlent pas un cas de force majeure qui aurait empêché le dépôt des déclarations. C’est donc par une exacte application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts que l’administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 40 % prévue à cet article.
17. Si la société requérante invoque sa bonne foi, la pénalité prévue pour défaut ou retard dans la production d’une déclaration est, par son objet, exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable. Il en va de même des intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts qui n’ont pas le caractère d’une sanction et visent la réparation des préjudices subis par le Trésor à raison du non-respect des obligations de paiement aux dates légales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jean Michel Ganteaume n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Jean Michel Ganteaume est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jean Michel Ganteaume et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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