Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 février 2025, N° 2411425 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411425 du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 28 décembre 2024 et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné tous les critères visés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er août 1995, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne fait jamais mention de l’activité professionnelle de M. B…, qui justifie pourtant travailler en France en qualité de peintre depuis février 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. L’arrêté attaqué ne mentionne pas davantage sa durée de séjour en France, alors qu’il démontre y résider habituellement depuis 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant, qui pourtant justifiait d’une intégration professionnelle durable et d’une durée de présence conséquente sur le territoire français, avant d’édicter à son encontre l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par ailleurs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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