Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2516934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mai 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Werba, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 4 avril 1987 et entré en France le 10 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 20 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent en particulier les articles
L. 435-1 et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à leur seule lecture, elles permettent à M. B… de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui réside en France depuis juin 2017, justifie avoir exercé, par la production d’un contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2022 et des bulletins de paie, une activité professionnelle à temps partiel en qualité de livreur depuis le 22 décembre 2022, puis à temps plein à compter d’août 2024. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté dans cet emploi non qualifié, de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée de sa présence en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’a prospéré et M. B… n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’apporte aucun élément justifiant de l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle et par ailleurs, selon les mentions non contestées de la décision, il est célibataire, sans charge de famille en France et ses parents résident dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. C… A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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