Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2509919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle bénéficiait, à la date de la décision, du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kosovare, née le 21 août 1981, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2024, aux côtés de ses cinq filles, nées en 2006, 2009, 2011, 2024 et 2017. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugiée le 19 septembre 2024. Le directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande d’asile le 18 décembre 2024. Par des décisions du 7 juillet 2025, la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Ardèche, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). ».
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Par dérogation à cet article, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin, en vertu de l’article L. 542-2 dudit code : « 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». L’article L. 531-24 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que le Kosovo devait être considéré comme un pays d’origine sûr. Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué le 18 décembre 2024 sur la demande de Mme A… en procédure accélérée sur le fondement de l’article précité L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle est originaire d’un pays considéré comme d’origine sûr, le Kosovo. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à compter de la notification de cette décision. Dans ces conditions, la préfète de l’Ardèche a pu légalement édicter à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même l’intéressée aurait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande d’aide juridictionnelle devant cette juridiction était toujours pendante à la date d’édiction de la décision en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 24 août 2024 aux côtés de ses quatre filles nées en 2006, 2009, 2011, 2014 et 2017. Toutefois, il n’est pas établi que la requérante, qui est entrée très récemment en France, serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et qu’elle ne pourrait pas y reconstituer sa cellule familiale aux côtés de ses cinq filles ni que ces dernières ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Enfin, si Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée, justifie d’un engagement associatif, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La préfète de l’Ardèche a indiqué les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de prétendues décisions de refus de séjour et d’interdiction de retour sur le territoire français, qui sont inexistantes.
Sur la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision astreignant la requérante à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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