Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 juin 2025, n° 2510860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
Il soutient :
— qu’il est menacé en Turquie ;
— que sa famille est en France.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— En présence de Mme Tabani, greffière ;
— les observations de Me Petit-Frère, représentant M. A qui soutient en outre que le signataire est incompétent.
Le préfet de Seine-et Marne a produit une note en délibéré le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C D pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3.Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 21 août 2023, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2022 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 21 août 2023 prise par le préfet de la Seine-et-Marne, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour augmenter de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
6. Il ressort de cette motivation de l’arrêté litigieux que, pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre de M. A, le préfet de police a expressément entendu se fonder sur l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 août 2023, qui est produite dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Ce moyen sera donc écarté.
7. Pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. A , son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, entré en France en 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français, quand bien même il allègue avoir de la famille en France, dont certains membres bénéficient de la protection subsidiaire, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie où réside sa mère. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 août 2023. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 8 qu’en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision qui ne vise pas à renvoyer l’intéressé dans son pays mais au contraire à l’empêcher de revenir en France.
10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510860/8
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