Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203056 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2022 et 9 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Breuillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vaison Ventoux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente et ne respecte pas le formalisme prévu par l’arrêté de délégation du 13 avril 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral pour lesquels aucune mesure visant à les prévenir ou les faire cesser n’a été prise par son employeur, justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle en application de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la communauté de communes Vaison Ventoux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Vaison Ventoux a été enregistré le 19 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Rubio, substituant Me Petit, représentant la communauté de communes Vaison Ventoux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants à la crèche « Les Ecureuils », située à Vaison la Romaine, au sein de la communauté de communes Vaison Ventoux. Elle a fait l’objet, le 15 mars 2022, d’un arrêté portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours pour avoir eu des gestes de maltraitance envers un enfant dont elle avait la garde. Alors qu’elle devait reprendre ses fonctions le 14 avril 2022, elle a été placée en arrêt de travail et a déposé plainte le 23 avril suivant à l’encontre de la directrice de la crèche pour des faits de harcèlement moral dont elle a informé son employeur le 26 avril 2022. Par un arrêté du 4 mai 2022, l’intéressée était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par courrier du 18 juillet 2022, Mme C sollicitait, par la voie de son conseil, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits de harcèlement moral. Par une décision du 8 août 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, le président du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir liée à tardiveté :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, comportant la mention des voies et délai de recours, a été notifiée à Mme C le 10 août 2022. Par suite, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le lendemain de cette notification, n’était pas expiré à la date à laquelle elle a formé sa requête le 10 octobre 2022 qui n’était, dès lors, pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point devra donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une communauté de communes, relevant de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, est saisie d’une demande de protection relative à un agent public sur le fondement de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, le président, chargé de l’administration, est alors, conformément à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales précité, seul compétent pour refuser ou accorder à cet agent placé sous son autorité le bénéfice de cette protection. Il peut toutefois, sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions, notamment aux vice-présidents. En l’espèce, la communauté de communes Vaison Ventoux a produit un arrêté n° 010-2021 du 13 avril 2021 par lequel le président a donné délégation à M. A D, en sa qualité de 6ème vice-président en charge des ressources humaines et du pacte de gouvernance, pour signer tous les documents relatifs au fonctionnement de la commission relative à ces missions qu’il énumère de manière limitative, à savoir les convocations à celle-ci et les courriers portant information sur les décisions prises par la commission et validées par le conseil communautaire ou sur les délibérations adoptées par ce dernier. Par suite, et sur la base de seul arrêté, M. D, bien qu’étant vice-président en charge des ressources humaines, n’avait pas, à la date de la décision contestée refusant l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme C, reçu délégation du président, seul compétent pour édicter une telle décision. Il convient donc d’accueillir le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes Vaison Ventoux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté de communes Vaison Ventoux une somme de 1 200 euros à verser à Mme C sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 août 2022 par laquelle le président du conseil communautaire de la communauté de communes Vaison Ventoux a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme C est annulée.
Article 2 : La communauté de communes versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Vaison Ventoux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Vaison Ventoux.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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