Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Andic-Anouz, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle définitive ;
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Andic-Anouz au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Me Andic Anouz, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née 11 février 2001, est entrée sur le territoire français le 20 novembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 20 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 21 février 2025, décision confirmée par la CNDA le 8 août 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ni de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 99 de la préfecture du lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme C…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, à savoir ses parents et cinq de ses sœurs, ainsi que de son intégration dans la société française par sa participation à des ateliers linguistiques, son implication dans la vie associative locale, dans le dispositif « Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants » et de ce qu’elle est accompagnée par une mission locale. Toutefois, malgré ces efforts d’intégration, corroborés à l’instance par la production de diverses attestations, l’intéressée n’est présente sur le territoire que depuis deux ans et neuf mois à la date de l’arrêté en litige et ne fait état d’aucune relation qu’elle aurait nouée sur le territoire, notamment d’ordre amical, de sorte qu’elle ne justifie pas de liens suffisamment intenses stables et anciens en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme C… résideraient régulièrement sur le territoire français et l’intéressé n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, la Turquie, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a mentionné que Mme C… n’alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, procédant ainsi à un examen particulier de sa situation personnelle. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, elle n’étaye ni ne corrobore ses allégations, alors que, ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. Dans ces conditions, en fixant la Turquie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel l’intéressée est légalement admissible, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des textes précités. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de Mme C… au regard des critères de l’article L. 612-10 précité en prenant en compte sa durée de présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme C… doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Andic-Anouz.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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