Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 nov. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision prise par le préfet de la Guyane en date du 26 aout 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision d’éloignement prise à son encontre a pour effet de l’empêcher d’exercer pleinement son droit à une protection internationale alors qu’il a des craintes actuelles et sérieuses de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’administration n’a pas procédé à une évaluation concrète et individualisée du risque qu’il encourt en cas de retour, alors qu’il a exprimé dès le 5 mai 2025 sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
-l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’effet de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu’elle le prive d’une protection essentielle et repose sur une analyse superficielle et incomplète de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est ici présumée ;
-le requérant ne démontre pas qu’il existe au Maroc un niveau de violence tel qu’il encourrait, du seul fait de sa présence dans ce pays, un risque de subir des mauvais traitements au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, où qu’il y serait exposé à un risque de torture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2501746 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Pigneira pour le requérant ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant marocain né en 1995 est, d’après ses déclarations, entré en France en 2023. Après avoir fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile en date du 28 avril 2025, il a fait enregistrer une demande de réexamen le 5 mai 2025. Par un arrêté en date du 26 août 2025, le préfet de la Guyane a refusé son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3.
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… s’est rendu au service de premier accueil des demandeurs d’asile le 5 mai 2025 aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile fixé le 3 décembre 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de réexamen au titre de l’asile. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître la protection qu’il tire de sa qualité de demandeur d’asile. Par suite, ce moyen est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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