Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 10 février 2017, le 11 novembre 2019, le 12 mai 2020, le 2 mai 2020, le 28 octobre 2020, le 1er juin 2021, le 1er juillet 2021, le 19 septembre 2021, le 30 octobre 2021, le 6 octobre 2021, le 15 août 2022, le 23 août 2022, le 25 juillet 2022, le 31 juillet 2022, le 3 août 2022, le 6 août 2022, le 22 août 2022, le 5 avril 2019 et le 30 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points afférents aux infractions commises les 12 mai 2020, 15 août 2022, 23 août 2022, 25 juillet 2022, 31 juillet 2022, 3 août 2022, 6 août 2022 et 22 août 2022 ainsi que de lui créditer les points obtenus à la suite du stage effectué les 8 et 9 janvier 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui rétablir les points au capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision référencée « 48 SI » attaquée a été retirée et que les retraits de points antérieurs ne produisent plus d’effet, le requérant ayant bénéficié de la reconstitution totale du nombre de points sur son permis de conduire.
Par un courrier du 6 janvier 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un courrier, enregistré le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Thiel indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, par un courrier, enregistré le 6 février 2026, M. A…, qui a retrouvé l’intégralité des points du capital de son permis de conduire et donc sa validité, et indique maintenir seulement ses conclusions relatives aux frais du litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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