Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2403934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2024, 24 octobre 2024 et 14 février 2025, M. et Mme A B, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 37261 23 T0150 en date du 5 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Tours a accordé à la SARL Exeo Promotion un permis de construire portant sur la démolition totale et la construction d’un ensemble immobilier de 66 logements étudiants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de l’insuffisance de motivation ;
— de la méconnaissance de l’article 9 de la zone UM relatif à l’emprise au sol ;
— de la méconnaissance de l’article 10 de la zone UM relatif aux hauteurs ;
— de la méconnaissance de l’article 13 de la zone UM relatif aux espaces libres en pleine terre ;
— de l’application d’une dérogation de l’article 12 de la zone UM relatif aux aires de stationnement méconnaissant l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 27 janvier, 14 février et 30 juin 2025, la SARL Exeo Promotion, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A B la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A B la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la SARL Exeo Promotion déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Exeo Promotion a déposé le 3 novembre 2023 auprès des services de la commune de Tours (37000) une demande de permis de construire portant sur la démolition totale, avec suppression de 460 m² de surface de plancher, ainsi que sur la construction d’un ensemble immobilier de 66 logements étudiants et 3 commerces, avec création de 2 022 m² de surface plancher, au 52, rue de l’Anguille. Par arrêté n° PC 37261 23 T0150 en date du 5 avril 2024, le maire a accordé le permis sollicité, sous réserve de prescriptions. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Selon l’article R. 636-1 du même code : » Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".
3. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme A B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. La SARL Exeo Promotion a déclaré par un mémoire enregistré le 30 juin 2025 se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme demandée par la commune de Tours en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SARL Exeo Promotion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées la commune de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la SARL Exeo Promotion et à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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