Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2610750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kouamo, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée familiale » l’autorisant à travailler, délivré le 17 janvier 2024, expiré depuis le 16 janvier 2026, et d’une prorogation de son titre de séjour pour les besoins de l’instruction de son dossier du 10 février 2026 au 9 mai 2026 suite au dépôt dans les délais de la demande de renouvellement dudit titre le 30 octobre 2025, et que rompue à ces demandes de renouvellement, il est impossible d’envisager qu’elle ait confondu ses éléments d’état civil avec ceux de son enfant ; cette situation a entrainé la suspension de son contrat de travail depuis le 13 mai 2026, ce qui la prive de ses ressources et l’expose à une précarité administrative ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que si la requérante fait valoir que son contrat de travail est suspendu, cette situation n’est pas de nature à suspendre une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; de plus, le droit au séjour de la requérante n’est nullement remis en cause, et rien n’empêche la requérante de refaire une demande de renouvellement de titre par l’ANEF, comme elle a été invitée à le faire ;
- la requérante ne saurait s’estimer lésée dans son droit d’aller et venir puisqu’elle ne fait état d’aucun projet de sortie du territoire et qu’elle ne serait en aucun cas empêchée de le faire, elle n’est absolument pas assignée à résidence, ou forcée de quitter le territoire, ou autre, du fait de la clôture de son dossier numérique ; elle peut immédiatement déposer un nouveau dossier en bonne et due forme, et ce à tout moment. Ceci afin de faire valoir l’ensemble de ses droits et parvenir à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt et, surtout, à ce que sa demande soit instruite dès lors que son dossier sera constaté comme étant complet et dépourvu d’informations erronées ; enfin, la clôture automatique d’un dossier ANEF acte l’incomplétude du dossier ou le renseignement d’informations erronées et Mme B… a été invitée à déposer un nouveau dossier sur ANEF ce qu’elle avait déjà fait auparavant sans obstacles lors de sa première erreur, elle ne fait d’ailleurs état d’aucun obstacle à ce qu’elle puisse procéder à ce nouveau dépôt ;
- enfin, aucune atteinte n’a été commise sur les libertés fondamentales et droits fondamentaux invoqués par Mme B…, la clôture d’instruction de son dossier ne met pas à mal son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu’elle n’est pas une mesure afin de l’éloigner du territoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Kouamo avocate de Mme B…, qui repend ses écritures à l’audience et fait valoir à l’audience que la décision contestée l’empêche d’aller voir sa mère à l’étranger.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1989, mère de deux enfants mineurs, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2026. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 octobre 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 février 2026 au 9 mai 2026. Par un mail du 23 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’elle a mis son état civil à la place de celui de son enfant et l’invitant à refaire sa demande en y joignant les attestations d’examen civique et de langue française. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que Mme B… est mère de deux enfants à charge, son attestation de prolongation d’instruction expire le 9 mai 2026 et son contrat de travail est désormais suspendu la privant de toutes ressources. Dans les circonstances de l’espèce, la situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative est ainsi caractérisée.
4. Par ailleurs, en ne délivrant pas le récépissé de sa demande de titre de séjour à Mme B…, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas utilement contesté que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, Mme A… B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 22 mai 2026, sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée..
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de remettre à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Acte réglementaire ·
- Conclusion ·
- Abroger ·
- Radiothérapie ·
- Civil ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Artisan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Territoire national ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Effets ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Risque ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prudence ·
- Charges ·
- Bénéfice ·
- Réassurance ·
- Secteur des assurances
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.