Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2305324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sophie Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des écritures en défense et de la fiche AGDREF produite par le préfet des Yvelines que M. B s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un titre de séjour, valable du 16 octobre 2024 au 15 avril 2025, qui lui a été remis le 16 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête, dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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