Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2025, Mme A… C… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer son titre de séjour demandé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande déposée le 6 août 2025, sans délai à compter de la date d’expiration de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 août 2025 est restée sans réponse, la plaçant en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative emporte des conséquences sur son insertion professionnelle, sa stabilité financière et sa vie familiale ; enfin, ses droits sociaux ont été suspendus, la plaçant dans une situation de précarité et de grande détresse psychique ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est dans une situation de précarité administrative, professionnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigérienne née le 9 novembre 2000, indique résider sur le territoire français depuis septembre 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 29 octobre 2023 au 28 octobre 2025. Elle a sollicité le 6 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme C… B… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et son titre de séjour demandé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme C… B… fait valoir que le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 août 2025, restée sans réponse, la place dans une situation de précarité administrative, financière, faute de pouvoir travailler et de bénéficier de ses droits sociaux, et personnelle. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme C… B… dans le délai de quatre mois, imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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