Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2521985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour, née le 14 octobre 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-648 en cas d’accord sur la demande d’aide juridictionnelle et directement en cas de rejet.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour ; malgré le renouvellement de ses attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 9 janvier 2026, il est dans l’impossibilité de travailler alors qu’il a une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et n’est plus en mesure de payer son loyer faute de revenus ; la décision met également en péril la mainlevée du placement de son fils par le juge aux affaires familiales au fin de fixer la résidence de son fils chez lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être parent d’un enfant français et contribuer effectivement à son entretien et son éducation, exerçant l’autorité parentale et hébergeant son fils trois nuits par semaine aux termes du jugement en assistance éducative du 8 octobre 2025 ;
* elle porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Le préfet a produit le 19 décembre 2025 l’attestation de décision favorable à sa demande d’admission au séjour et soutient qu’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2026 va lui être délivrée.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2521940 enregistrée le 9 décembre 2025 par laquelle M. B… C… A… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis, informées le 22 décembre 2025 de la radiation du rôle de l’audience du 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour vie privée et familiale valable du 18 décembre 2025 au 17 décembre 2026 a été délivré à M. A…, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Bourgeois, avocat de M. A…, la somme de 50 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à Me Bourgeois, avocat de M. A…, la somme de 50 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
S. MOUNIC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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