Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2013170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020, 28 septembre 2021 et 13 mars 2025, la société de droit allemand Münchener Rückversicherungs Gesellschaft, représentée par Mes Schultze et Florentin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010 et mises en recouvrement le 16 octobre 2015, ainsi que les intérêts moratoires correspondants ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dotations au fonds de revalorisation sont déductibles de son bénéfice imposable en application de l’article 39 quinquies GB du code général des impôts ;
— elles sont déductibles, à titre subsidiaire, en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
— la marge de risque incluse dans la provision pour garantie-plancher est déductible de son bénéfice imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé le cas échéant de procéder au paiement de tels intérêts.
La société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft a produit des observations le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schultze, représentant la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit allemand Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft (MRG) a créé en France une succursale, dénommée Münchener Ruckversicherungs Paris (MRP), qui exerce une activité de réassurance et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cette succursale a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour l’ensemble des impôts dus au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. L’administration ayant remis en cause la déductibilité de certaines provisions à l’impôt sur les sociétés, la succursale MRG s’est vu notifier des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010. Par la présente requête, la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft sollicite la réduction de ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement le 16 octobre 2015.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne les dotations au fonds de revalorisation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 39 quinquies GB du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité () ».
3. Il résulte des termes mêmes de cet article que n’ouvrent droit à la constitution d’une provision en franchise d’impôt que les opérations d’assurances de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité, à l’exclusion des autres risques pouvant faire l’objet d’une assurance de groupe et notamment du risque dépendance. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les provisions litigieuses pouvaient être déduites de ses résultats imposables sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quinquies GB du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise.
5. D’une part, si la société requérante soutient que l’ensemble des dotations au fonds de revalorisation est déductible de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées, elle admet toutefois que la perte ou la charge à laquelle correspond ces dotations est insuffisamment déterminée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’objet même du fonds de revalorisation est de se prémunir d’un risque futur inhérent à l’activité de réassurance et non de faire face à une perte ou une charge future précisément déterminée. A cet égard, les dotations effectuées sur le fonds de revalorisation ne sont pas corrélées à la probabilité d’une perte ou une charge future déterminée mais au caractère bénéficiaire d’un traité ou d’un groupe de traités dans la mesure où ces dotations correspondent à une quote-part du solde créditeur du compte de résultats de chaque traité ou groupe de traités. Dans ces conditions, la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des dotations au fonds de revalorisation constituerait des provisions déductibles de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.
6. D’autre part, la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft fait valoir, à titre subsidiaire, qu’une quote-part des sommes versées au sein du fonds de revalorisation doit être admise en déduction de son bénéfice imposable dans la mesure où, en application des traités conclus avec les sociétés d’assurance, elle n’a pas la libre disposition de ces sommes, celles-ci devant soit être obligatoirement cédées à l’assureur en cas de résiliation du traité soit demeurent affectées à la couverture du risque de sinistralité dans ledit fonds. Toutefois, l’existence de cette alternative rend nécessairement la perte ou la charge future insuffisamment précise dans sa nature ainsi que dans son montant – la somme devant être reversée à l’assureur cédant étant fonction du solde du compte de résultat de chaque traité ou groupe de traités et le risque de sinistralité n’étant pas déterminé ainsi qu’il a été dit au point précédent. Ainsi, la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft n’est pas fondée à soutenir qu’une quote-part des sommes versées au sein du fonds de revalorisation doit être admise en déduction de son bénéfice imposable.
En ce qui concerne la déductibilité de la marge de prudence au sein de la provision pour garantie-plancher :
7. Afin d’évaluer la provision pour garantie-plancher, provision mathématique visant à pallier les risques afférents à l’octroi d’une garantie-plancher dans le cadre de contrats d’assurance-vie en unité de compte, la société requérante a, dans un premier temps, simulé 1 000 scenarii de marché et établi un scénario moyen visant à représenter la meilleure estimation du montant à provisionner (le « best estimate »). A ce résultat, elle a ajouté une marge de prudence, visant à couvrir les risques rachat/mortalité et arbitrage, évaluée selon la méthode dite du « coût de capital », c’est-à-dire en déterminant la part de capital à mobiliser pour pallier à chaque risque pris isolément à partir de simulations et en fixant une valeur à risque (« value at risk ») de 99,5 %. Or, d’une part, l’objet de la marge de prudence n’est pas de faire face à des pertes ou charges précisément déterminées mais de pallier à des risques éventuels, en sus des estimations faites dans le cadre de la détermination du « best estimate ». D’autre part, en retenant une « value at risk » à hauteur de 99,5 %, il est constant que la société provisionne une charge ou une perte future dont il existe une probabilité de 99,5 % que ladite perte ou charge soit inférieure à ce montant et qui correspond à un risque supposé intervenir tous les 200 ans. Par ailleurs, la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft se borne à se prévaloir généralement de la multiplication des catastrophes naturelles, des actes terroristes et des crises sanitaires sans toutefois l’établir ni corréler cette recrudescence de risques aux montants provisionnés. Dans le même sens, si la société requérante se prévaut généralement de ce que la méthode de calcul retenue pour évaluer ladite marge de prudence est conforme au droit de la régulation du secteur des assurances en Allemagne et aux normes IFRS, elle ne l’établit guère plus. Enfin, si la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft a produit un document intitulé « GMDB Tax Audit 2009-2010 » tendant à démontrer que la provision ainsi constituée demeure inférieure à la provision qu’elle aurait constituée si elle était soumise au droit français de la régulation du secteur des assurances, elle ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la réalité des montants avancés, dont notamment le détail des calculs réalisés, alors que l’administration conteste la valeur probante des montants de provisions avancés. Dans ces conditions, et dans la mesure où la méthode d’évaluation de la marge de prudence ne tient pas compte de la probabilité de réalisation du risque notamment compte tenu de l’éloignement dans le temps, les quotes-parts des provisions pour garantie-plancher correspondant à la marge de prudence, établie au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010, ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société Münchener Ruckversicherungs Paris.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 208 du livre des procédures doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Münchener Ruckversicherungs Gesellschaft et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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