Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2415139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 27 mars 2025, l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 prise en réponse à sa demande de rescrit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions fixées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts lui permettant de bénéficier du régime fiscal du mécénat dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, son activité n’est pas lucrative.
Par un mémoire en défense, enregistré les 13 novembre 2024, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 octobre 2023, l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75 (APJA 75) a demandé à l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, de lui confirmer qu’elle était éligible au régime fiscal prévu par les dispositions du b) du 1 de l’article 200 et du a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. La directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France ayant considéré que l’association n’entrait pas dans le champ de ces dispositions par une décision du 24 novembre 2023, l’association a, par un courrier du 22 janvier 2024, contesté cette analyse et sollicité un second examen de sa demande de rescrit, en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, par le collège territorial de second examen de Paris qui s’est réuni le 3 avril 2024 et a rendu un avis défavorable, concluant au caractère lucratif de l’activité principale de l’association. L’association demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France le 4 avril 2024, à la suite de l’avis défavorable rendu par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. ». Aux termes de l’article L. 80 CB du même livre : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. (…) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. ».
Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet.
4. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B et de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes réputées remplir les conditions mentionnées au point 2 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Enfin, lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article
L. 80 B ou de l’article L. 80 C du LPF présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable, auteur de la demande qui entend la contester, doit saisir préalablement l’administration d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
6. D’autre part, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1.Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises; (…) ». Aux termes de l’article 238 bis du même code :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice.
Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; (…) ».
7. L’association requérante, régie par la loi du 1er juillet 1901, assure les fonctions de protection des personnes majeures, âgées ou souffrant de handicap physique ou mental, protégées par une mesure de protection juridique. Par sa décision du 4 avril 2024, l’administration a estimé qu’elle ne pouvait être qualifiée d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions du 1 de l’article 200 et de l’article 238 bis du code général des impôts dans la mesure où, bien que rendant l’une des activités visées par ces articles, elle ne pouvait être qualifiée d’organisme d’intérêt général dès lors qu’elle exerçait une activité lucrative, le service rendu par elle étant suffisamment couvert par le marché compte tenu du nombre de mandataires individuels et de la détermination des prix, régie par les dispositions de l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des études produites par les parties que les personnes placées sous mesure de protection sont confiées, par un juge, pour moitié à un proche et pour une seconde moitié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les mandataires judiciaires sont organisés soit en association, comme la requérante, soit sont indépendants, soit enfin sont agents d’un établissement de santé ou médico-social. En 2014, les associations couvraient 80 % de la demande restante non pourvue par les familles, tandis que les 20 % restant étaient partagés entre les mandataires individuels (12 %) et les établissements de santé (8 %). Si l’administration fait valoir en défense que la part des mesures assurées par les associations n’a augmenté que de 7,9 % entre 2009 et 2013 alors que celle des mandataires individuels a augmenté de 45,6 %, cela ne permet pas de considérer que le marché couvre suffisamment les besoins alors que le besoin devrait plus que doubler entre 2020 et 2040, ainsi que cela ressort du rapport parlementaire produit par la requérante. Au regard de ces éléments, l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75 est fondée à soutenir que les services rendus par elle répondent à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché de sorte que, pour ce seul motif, elle doit être regardée comme n’exerçant pas une activité lucrative et, par voie de conséquence, alors qu’il est constant que sa gestion présente un caractère désintéressé et qu’elle ne fonctionne pas pour un cercle restreint de personnes, elle constitue un organisme d’intérêt général au sens des dispositions du 1 de l’article 200 et de l’article 238 bis du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75 est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France du 4 avril 2024, prise à la suite de l’avis défavorable rendu par le collège territorial de second examen des demandes de rescrit.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 prise en réponse à la demande de rescrit est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75 une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de protection juridique et pour l’autonomie 75 et à la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
B. TOUZANNE
La présidente,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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