Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2608670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de prendre toute mesure utile permettant la poursuite normale de ses études et de la réalisation de son stage.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser le stage nécessaire à la validation de son année universitaire, et qui doit se tenir du 7 mai au 31 août 2026 ; sa bourse CROUS a été suspendue, alors qu’elle constitue sa seule source de revenus ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il a délivré à Mme B… un récépissé valable du 20 mars au 19 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, Mme B… conclut aux mêmes fins que précédemment.
Mme B… soutient notamment que sa requête n’est pas devenue sans objet, dès lors que le document qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler et ne lui permet donc pas d’effectuer le stage en entreprise requis pour la validation de son année universitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2026 à 9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui est de nationalité tunisienne, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , au titre de la « vie privée et familiale » auprès des services du préfet du Val-d’Oise le 27 juillet 2024. Mme B… a été munie de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier, valable du 20 mars 2026 au 19 juin 2026, ne l’autorise pas à travailler. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de prendre toute mesure utile permettant la poursuite normale de ses études et de la réalisation de son stage.
Si le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 mars 2026 au 19 juin 2026, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions en injonction présentées par Mme B…, le document dont elle a été munie ne l’autorisant pas à travailler. Il suit de là que l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise ne saurait être accueillie.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’urgence de sa demande, Mme B… soutient que l’absence d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à la validation de son année universitaire, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’effectuer un stage en entreprise d’une durée de deux mois à compter du 7 mai 2026. Toutefois, la seule production d’une attestation de proposition de stage faite à la requérante, établie en date du 2 avril 2026 par une entreprise située à Issy-les -Moulineaux, qui ne comporte aucune mention de la date du commencement ou de la durée du stage proposé et dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’elle serait toujours d’actualité, ne saurait suffire à caractériser une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le titulaire d’un récépissé de demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait autorisé à exercer une activité professionnelle. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2026.
Le juge des référés
signé
K. Kelfani
a République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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