Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 avr. 2024, n° 2400322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, la société Cetec ingénierie et conseil, représentée par Me Maginot, demande au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités dans son courrier du 11 mars 2024 dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande de maîtrise d’œuvre couvrant le suivi des travaux d’entretien spécialisé, de réparations et de confortement d’ouvrages d’art sur le réseau territorial et départemental de Corse ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, si elle entend poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la collectivité de Corse a méconnu les articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— la collectivité de Corse a dénaturé son offre et a méconnu par la même occasion la méthode de notation s’agissant des sous-critères 1.3, 1.5, 1.7, 2.9, 2.10 et 2.11 ;
— les manquements qu’elle invoque l’ont lésée.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité de Corse soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, la SAS Ingevia, représentée par Me Antoniotti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ingevia soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 avril 2024 à 11 heures, en présence de Mme Mannoni greffière, M. Pierre Monnier a lu son rapport et entendu les observations de Me Maginot, avocat de la Cetec ingénierie et conseil, ainsi que celles de Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse et de Me Antoniotti, avocate de la société Ingevia.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Par un avis d’appel public à la concurrence et un avis rectificatif publiés au BOAMP les 6 et 31 octobre 2023, la collectivité de Corse a lancé une procédure d’accord-cadre à bons de commande de maîtrise d’œuvre couvrant le suivi des travaux d’entretien spécialisé, de réparations et de confortement d’ouvrages d’art sur le réseau territorial et départemental de Corse selon la procédure ouverte prévue par les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Ce marché était divisé en deux lots géographiques : Haute-Corse pour le premier, Corse-du-Sud pour le second. La société Cetec ingénierie et conseil et la société Sedoa, constituées en groupement solidaire, ont présenté une offre pour ces deux lots. Par deux courriers en date du 11 mars 2024, la collectivité de Corse les a informées du rejet de leurs offres. Dans le cadre de la présente instance, la société Cetec ingénierie et conseil demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique :
4. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique prévoit que : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code précise, pour les procédures formalisées que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’article R. 2181-4 de ce code ajoute enfin que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. D’une part, dans ses décisions du 11 mars 2024, la collectivité de Corse a informé la société Cetec ingénierie et conseil que son offre n’avait pas été retenue car moins-disante que celle des groupements retenus. Cette lettre précisait, pour chacun des critères et des 25 sous-critères, les notes attribuées à la société requérante et aux groupements pressentis. Par un courrier en date du 14 avril 2024, la société Cetec ingénierie et conseil a demandé que lui soient communiqués les motifs détaillés du rejet de ses offres, le rapport d’analyse des offres, le rapport de présentation du marché et le mémoire technique de l’attributaire. En réponse, la collectivité de Corse lui a communiqué en outre, par courrier en date du 19 mars 2024, les prix des offres respectives. Ainsi, la collectivité de Corse lui a communiqué en temps utile pour permettre de contester son éviction les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
7. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres, du rapport de présentation du marché et du mémoire technique de l’attributaire, fusse avec occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Par suite et en tout état de cause, les conclusions de la société Cetec ingénierie et conseil tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse de communiquer ces documents doivent être rejetées.
Sur les moyens tirés de dénaturation des offres et des erreurs manifestes dans leur appréciation :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle a obtenu au titre du sous-critère 1.3 intitulé « Pluridisciplinarité permettant de couvrir l’étendue des domaines techniques » les notes de 3/5 et 4/5 au titre, respectivement, des lots n°s 1 et 2, alors que ses offres étaient identiques pour ces deux lots. Toutefois, il résulte des documents du marché que, contrairement au lot n° 2 afférent à la Corse-du-Sud, certains des chantiers du lot n° 1 relatif à la Haute-Corse pourraient être réalisés en conditions amentifères et que les exigences étaient donc différentes pour les deux lots. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la collectivité de Corse aurait dénaturé le contenu de son offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé en lui attribuant une note différente au titre des deux lots bien que ses offres fussent identiques. Au demeurant, elle reconnaît elle-même que, contrairement au lot n° 2, son offre pour le lot n° 1 incluait une entreprise spécialisée dans les marchés en milieu amentifères.
10. En deuxième lieu, la société Cetec ingénierie et conseil soutient qu’elle a obtenu la note de 4/5 au titre des sous-critères 1.5 et 1.7 tandis que les attributaires ont obtenu les notes de 5/5 Toutefois, un tel moyen relève de l’appréciation portée sur la valeur des offres. Il ne saurait donc être utilement soulevé dans le cadre du présent litige.
11. En troisième et dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de la dénaturation de son offre, la société Cetec ingénierie et conseil soutient qu’elle a obtenu la note de 0/5 au titre des sous-critères 2.9, 2.10 et 2.11 alors qu’elle avait traité ces points de manière adéquate dans son mémoire technique. Toutefois, il résulte de l’instruction, que pour chacun de ces trois sous-critères, elle n’a pas produit, contrairement à ce qu’annonçaient ses mémoires techniques, les exemples de documents produits. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la collectivité de Corse aurait dénaturé son offre en lui attribuant la note de 0/5, qui, selon l’article 8.2 du règlement de consultation, correspond au cas où des éléments demandés ne sont pas mentionnés.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Cetec ingénierie et conseil tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, la société Cetec ingénierie et conseil succombant à l’instance, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cetec ingénierie et conseil une somme de 1 500 euros pour chacun des défendeurs au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et la SAS Ingevia, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Cetec ingénierie et conseil versera à la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Cetec ingénierie et conseil versera à la SAS Ingevia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la collectivité de Corse et la SAS Ingevia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cetec ingénierie et conseil, à la collectivité de Corse, à la société Arcadis ESG, à la société MCI et à la société Ingevia.
Fait à Bastia, le 5 avril 2024.
Le juge des référés.
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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