Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 févr. 2025, n° 2501451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Cuche, conteste l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu’il est marié avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu deux enfants, qu’il est titulaire d’une qualification comme boulanger, domaine dans lequel il souhaite exercer une activité professionnelle en France et qu’il pratique le judo.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 18 et 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français, lequel était définitif à la date à laquelle le moyen a été soulevé,
— les observations de Me Cuche, représentant M. B, qui a soulevé deux nouveaux moyens, d’une part tiré de l’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2023 de la préfète du Rhône par la voie de l’exception, dès lors que cet arrêté est insuffisamment motivé, que le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été respecté, que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, puisque sa partenaire est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, que ses enfants sont scolarisés, qu’il suit de nombreux cours de langue française et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; d’autre part tiré du caractère disproportionné des modalités de l’assignation à résidence, qui l’oblige à faire un trajet de plus d’une heure et demie pour se présenter au commissariat de police, alors qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il s’occupe de ses enfants et qu’il exerce des activités bénévoles,
— et celles de M. B, qui a repris les éléments de sa situation familiale et personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1989 à Oran, a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2019. Cette décision étant demeurée inexécutée, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre, le 10 février 2022, une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 16 novembre 2023, la préfète du Rhône l’a obligé, pour la troisième fois, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par l’arrêté du 30 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. En l’espèce, l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié par voie administrative le jour-même à 17 heures 15, avec la mention des voies et délais de recours. Cette notification a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’audience le 19 février 2025, est tardif. Il est, dès lors, irrecevable en toutes ses branches.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Selon l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. La préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône, avec obligation de se présenter les lundis et jeudis entre 9 h 00 et 18 h 00 à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de la commune de Lyon. S’il a indiqué à la barre avoir des problèmes de santé, le requérant ne produit aucun certificat médical permettant d’en justifier. Il fait également valoir que cette mesure l’oblige à réaliser un trajet aller-retour d’environ une heure et demie en transport commun depuis son domicile, situé dans la commune voisine de Caluire-et-Cuire. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser une quelconque disproportion. Enfin, en se bornant à invoquer ses engagements bénévoles ainsi que l’accompagnement de ses enfants à leurs rendez-vous médicaux, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières qui l’empêcherait d’honorer cette obligation, en particulier eu égard à l’amplitude horaire qui lui est laissée pour se présenter au commissariat. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que les modalités de l’assignation à résidence sont entachées de disproportion.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2501451
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