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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2327528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Gannat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté sa demande du 2 septembre 2023 tendant à ce que lui soit versée la somme de 5 114,44 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la Ville de Paris dans la gestion du service public du stationnement et de la répétition des verbalisations injustifiées dont il a fait l’objet ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 114,44 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la maire de la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A… pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « (…) La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. ».
3. M. B… demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 114,44 euros en réparation des préjudices subis résultant de la faute commise par la Ville de Paris dans la gestion du service public du stationnement et de la répétition des verbalisations dont il a fait l’objet. Toutefois, la décision par laquelle l’administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l’édiction d’avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, de titres exécutoires émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens des dispositions citées au point 2 de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que ce contentieux relève de la compétence du tribunal du stationnement payant, lequel est une juridiction administrative. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées, il convient de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant, à M. C… B… et à la maire de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. A…
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