Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 oct. 2025, n° 2505087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 30 septembre 2025, la région Occitanie, représentée par sa présidente en exercice par Me Marco, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) à lui verser une provision égale à la somme de 3 735 750, 58 euros ;
2°) d’augmenter cette provision d’un taux d’intérêt légal équivalent au double du taux de l’intérêt légal, courant, à compter des dates de déclarations auprès de la SMA BTP et de la capitalisation desdits intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de condamner la SMA BTP à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- maitre de l’ouvrage, elle est recevable à introduire cette demande ;
- le rejet d’une demande par le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce même juge d’une nouvelle demande ayant le même objet ;
- la demande de provision est fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances et porte sur le financement des travaux de réparations des désordres qui, selon les conclusions de l’expert, qu’ils aient été réservés à réception ou déclarés pendant la garantie de parfait achèvement ou postérieurement à cette garantie, satisfont aux conditions posées par les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ;
- l’obligation et le montant sollicité ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’ils procèdent des expertises réalisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 16 octobre 2025, la SMA BTP représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la région Occitanie soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est irrecevable dès lors que la région Occitanie ne justifie pas être le propriétaire des bâtiments de la faculté de médecine ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte sur les mêmes désordres que ceux figurant dans la requête ayant donné lieu à l’ordonnance n°2502487 du 10 juin 2025 ;
- la requête est irrecevable dès lors que la région Occitanie formule sa demande contre la SMA SA et non la SMA BTP ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la région Occitanie se prévaut d’une clause conventionnelle qu’elle ne produit pas et dont elle a choisi de s’extraire ;
- les propositions d’indemnisations des courriers des 20 juillet 2020 et du 18 octobre 2021 ont été rédigés dans le cadre de l’expertise judiciaire et ne font pas application du régime conventionnel amiable ;
- le montant de la provision est sérieusement contestable dès lors que les frais de prestations intellectuelles ne sont pas justifiés ;
- le montant de la provision est sérieusement contestable dès lors que les frais d’expertise sont largement surévalués ;
- elle n’a jamais accepté le principe de sa garantie sur les portes intérieures bois ;
- les sièges amphithéâtres sont hors assiette de la garantie ;
- les montants réclamés reposent sur des estimations de l’expert et sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n°1900776 du 30 juillet 2019 ;
- l’ordonnance n°2502487 du 10 juin 2025 ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par convention du 22 octobre 2011, la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie, a donné mandat à la société Languedoc Roussillon Aménagement, devenue l’agence régionale d’aménagement et de construction d’Occitanie, pour faire procéder, en son nom et pour son compte, aux opérations de construction de la nouvelle unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Montpellier (Hérault), dont les travaux ont débuté le 19 janvier 2015. Le 24 mars 2017, la société Languedoc Roussillon Aménagement a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SMA BTP. Par ordonnance n°1900776 du 30 juillet 2019, le tribunal a désigné un expert aux fins de décrire notamment l’origine et les causes des désordres réservés affectant le bâtiment. Par ordonnance n°2502487 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la région Occitanie tendant au versement d’une provision d’un montant de 725 369, 68 euros.
4. A supposer que les éléments produits par la région Occitanie établissent le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut à l’égard de la SMA BTP, en se bornant à se prévaloir des seules évaluations de l’expert dans son rapport du 13 avril 2021, elle ne justifie pas du montant de 3 735 750, 58 euros qu’elle réclame à titre de provision. Ainsi, en l’état de l’instruction, la région Occitanie n’établit ni le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut ni, avec un caractère de certitude suffisant, le montant qu’elle réclame. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la SMA BTP, la requête de la région Occitanie doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la SMA BTP, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame la région Occitanie.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros à verser à la SMA BTP, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la région Occitanie est rejetée.
Article 2 : La région Occitanie versera une somme de 2 000 euros à la SMA BTP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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