Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2602619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de cette notification et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
S’agissant la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination elles-mêmes illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 aout 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble:
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise et sous-préfète de l’arrondissement de Pontoise, laquelle a reçu du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté n° 25-043 du 16 juin 2025, une délégation de signature à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, alors que le préfet a relevé que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille et, d’autre part, que le requérant se borne à faire état d’une présence sur le territoire national depuis 2024, de la présence de deux oncles et d’une tante et d’une formation en cuisine, au demeurant non établie, ces seuls éléments, ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens en cause.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Si M. A… se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire garantit par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé n’apporte aucune précision et aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception, doit être écarté comme n’étant assortie d’aucune précision susceptible de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise a examiné si, en dépit du refus de délai de départ volontaire, des circonstances particulières faisaient obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance à cet égard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
9. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en faisant derechef état des circonstances énoncées au point 5. Toutefois, alors que la mesure litigieuse est limitée à six mois et que le requérant n’établit pas en quoi sa situation impliquerait un retour en France à plus brève échéance, aucun de ces éléments ne sont manifestement susceptibles de venir au soutien des moyens susanalysés.
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2026 doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Maire ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation légale ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Juridiction ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.