Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2600440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de Bois-Colombes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 15 octobre 2024, de la décision portant rejet de son recours gracieux et de toute décision prise sur leur fondement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces mesures.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences des mesures attaquées sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600450.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
M. B…, agent de la commune de Bois-Colombes, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le maire de cette commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 15 octobre 2024, de la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet acte et de toute décision à objet pécuniaire ou administrative prise sur leur fondement.
En se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations de toute précision, que les décisions qu’il conteste ont de graves conséquences sur sa situation financière et familiale, M. B… n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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