Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2025 et 14 mars, M. A B et Mme C B, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder
les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de la situation de la famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 août 1991 et Mme B, née le 11 septembre 1993, tous deux de nationalité turque, demandent l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique que ces conditions matérielles leur sont refusées en raison de l’absence de demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant l’arrivée en France. Cette décision n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait insuffisamment procédé à l’examen de la situation des requérants.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » ; Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
8. M. et Mme B sont parents de trois enfants mineurs âgés de 7 ans, 4 ans et 7 mois, dont deux sont scolarisés et l’un est né en France. Ils soutiennent que lors de leur arrivée en France au mois d’avril 2024, Mme B était enceinte et nécessitait une prise en charge rapprochée compte tenu de son état de grossesse avancée et des risques que celle-ci présentait. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle précise que les besoins et la situation personnelle des requérants ont été examinés, ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de M. et Mme B. D’ailleurs, la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à la suite de l’entretien individuel conduit le 26 février 2025 ne met en évidence aucun facteur de vulnérabilité particulier. En se bornant à faire valoir l’état de santé de Mme B, enceinte au jour de la décision attaquée et l’existence d’enfants mineurs, les requérants, qui ne soutiennent, ni n’allèguent de problèmes de santé du troisième enfant né ou de Mme B et, qui au demeurant sont hébergés chez un membre proche de la famille, ne justifient pas d’un motif légitime, ni de la situation de vulnérabilité qu’ils allèguent à la date de la décision en litige, ni, par suite, du bien-fondé de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de la situation de la famille, dont ils se prévalent. Dès lors, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils n’entraient pas dans le champ du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
N°2502604
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